Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210dac4cf860008dff684
- Date
- 24 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04189 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2BA CPAM DE L'HERAULT C/ Société [6] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame [R] TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 26 Mars 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/07557 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [R] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : La Société [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 octobre 2017, la SASU [6] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [V] [T], salarié en tant qu'employé logistique, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 27 octobre 2017 ; Heure : 18 heures ; Lieu de l'accident : [6] [Adresse 4] France ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : entretien ; Nature de l'accident : en refaisant une palette du picking, notre salarié a fait un 'faux mouvement', il a entendu un 'clac' derrière son genou droit; Objet dont le contact a blessé la victime : sans objet ; Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : avant son accident, il a refusé d'aller travailler sur un autre secteur ; Siège des lésions : membre inférieur - genou ; Nature des lésions : douleur ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 12 heures à 19 heures 21 ; Accident connu le 31 octobre 2017 à 14 heures par l'employeur. Le certificat médical initial, établi le 31 octobre 2017, fait état d'un 'claquement dl creux poplite dt boîterie dl palpation écho demandé' (sic) avec prescription de soins et d'un arrêt de travail jusqu'au 8 novembre 2017. Le 6 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Elle a précisé à la société qu'à défaut de motivation, les réserves qu'elle avait formulées étaient irrecevables. Le 27 décembre 2017, la société a contesté l'opposabilité de cette décision pour non-respect de la procédure d'instruction devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 5 mars 2018. Par jugement du 26 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré inopposable à la société la décision du 6 novembre 2017 de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a déclaré avoir été victime M. [T] le 27 octobre 2017 ; - condamné la caisse aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 29 avril 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 avril 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a estimé que les réserves émises par la société n'étaient pas motivées ; - de dire et juger qu'à bon droit elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré survenu le 27 octobre 2017 à M. [T] en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; - de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 octobre 2017, ainsi que l'ensemble des conséquences s'y rapportant, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de : - débouter la caisse de ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner la caisse à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence de réserves motivées Le tribunal a retenu que la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société au motif que la caisse n'avait pas respecté les prescriptions imposées par l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale en ne procédant pas à des investigations, via l'envoi de questionnaires ou une enquête alors que l'employeur avait émis des réserves motivées. La caisse reproche au tribunal d'avoir ainsi statué alors que les réserves émises par la société ne constituaient pas des réserves motivées en ce qu'elles ne portaient pas sur des éléments de fait concernant les circonstances de temps et de lieu de l'accident lui-même et ne mettaient en avant aucune cause étrangère ; qu'en effet : - l'employeur se contente d'évoquer un événement antérieur à l'accident concernant l'organisation d'une période d'activité à venir ; - à aucun moment il ne remet en cause la présence du salarié sur son poste le 27 octobre 2017 à 18 heures ; - les conséquences de cet accident ont fait l'objet d'une mention sur le registre d'infirmerie ; - la lettre de réserves ne fait état d'aucun état pathologique antérieur. Elle maintient dans ces conditions qu'elle n'était pas tenue de procéder à une instruction et qu'elle a à bon droit pris en charge d'emblée l'accident. La société maintient pour sa part que les réserves émises lors de la déclaration transmise à la caisse constituaient des réserves motivées ; qu'il incombait dans ces conditions à la caisse de mettre en oeuvre une instruction, ce qu'elle n'a pas fait. Sur ce : L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dispose que : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' Ainsi, lorsque l'employeur assortit de réserves la déclaration d'accident du travail qu'il adresse à l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. A défaut, la prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur. Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la lettre de réserves datée du 31 octobre 2017 accompagnant la déclaration d'accident du travail complétée le même jour par la société est ainsi rédigée : 'Madame, Monsieur, A la demande de notre salarié Monsieur [V] [T], nous avons établi une déclaration d'accident du travail en date du 31 octobre 2017. Nous tenons à vous indiquer que nous contestons les circonstances de l'accident du travail de Monsieur [V] [T] pour les motifs suivants : Le 27 octobre, notre salarié a refusé une mission prévue semaine 45au sein d'un autre secteur d'activité. Il aurait souhaité se faire arrêter par son médecin pour ne pas être présent sur la période concernée mais il a précisé à son responsable qu'il ne pouvait plus bénéficier d'arrêt de travail à cause de la perte de sa subrogation. Trente minutes plus tard, il est venu signaler qu'il s'était fait mal au genou en refaisant une palette. Nous avons déclaré un AT bénin. Aussi, dans ces conditions, nous nous permettons ainsi d'émettre des réserves quant à l'éventuelle prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels. (...)'. Cette lettre laisse apparaître que la société a bien émis des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident en contestant la matérialité de ce dernier puisque, comme relevé à juste titre par les premiers juges, l'employeur fait valoir l'existence d'un contexte conflictuel contemporain dudit accident survenu 30 minutes plus tard ainsi que le souhait du salarié de bénéficier d'un arrêt de travail. L'absence de contestation quant à la présence de M. [T] sur son poste de travail à l'heure déclarée par le salarié de même que la mention sur le registre de l'infirmerie ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence de réserves motivées de l'employeur auquel il n'incombe pas à ce stade de démontrer leur bien-fondé (Cass. 2e civ., pourvoi n°26-11-2020, n°19-20.058). En présence de réserves ainsi motivées au sens de la définition ci-dessus, la caisse devait diligenter une instruction, ce qu'elle n'a pas fait. La prise en charge de l'accident et de ses conséquences est dès lors inopposable à la société, le jugement entrepris étant confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Déboute la société [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210dac4cf860008dff684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel