Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210dec4cf860008dff686
- Date
- 24 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04311 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2OR S.A.S.U. [6] C/ CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 16 Avril 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/08364 **** APPELANTE : S.A.S.U. [6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Suzanne HUMBAIRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [T] [D], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 mars 2018, la SASU [6] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [K] [N], salarié en tant qu'employé logistique polyvalent, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 8 mars 2018 ; Heure : 00 heure 00 ; Lieu de l'accident : [Localité 2] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires du salarié, il chargeait un container ; Nature de l'accident : selon le salarié 'en faisant un gerbage manuel d'un colis de papier toilette sur une palette pour combler le vide entre le plafond du container et la palette, et se serait fait mal à l'épaule droite' ; Objet dont le contact a blessé la victime : selon les dires du salarié, un colis de papier toilette ; Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : oui courrier en pièce jointe ; Siège des lésions : épaule droite ; Nature des lésions : douleur ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 12 heures 45 à 20 heures 30 ; Accident connu le 9 mars 2018 par l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 9 mars 2018, fait état d'une 'douleur brutale épaule droite sur le lieu de travail - suspicion lésion tendineuse - bilan radio + écho' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2018. Le 3 mai 2018 et après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 29 juin 2018, la société a contesté la matérialité de l'accident du travail devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 12 septembre 2018. Par jugement du 16 avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté la société de son recours et rejeté l'ensemble de ses prétentions ; - condamné la société aux dépens. Le 5 mai 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 avril 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - de la déclarer recevable et bien fondée ; - de dire et juger que la caisse ne prouve pas l'existence d'un fait accident brusque et soudain au temps et au lieu du travail ; - de dire et juger que la présomption d'imputabilité ne pouvait être appliquée ; - de déclarer la prise en charge de l'accident du travail du 8 mars 2018 de M. [N] inopposable à son égard. Par ses écritures parvenues au greffe le 14 avril 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris ; - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - confirmer purement et simplement sa décision ; - débouter la société de toutes prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Il appartient à la victime ou à la caisse substituée de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion, conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914). Rapportant les propos du salarié, l'employeur indique dans la déclaration complétée le 12 mars 2018, que le salarié l'a informé le 9 mars 2018 à 15 heures avoir été victime d'un accident du travail la veille vers 15 heures alors qu'il effectuait un gerbage manuel d'un colis de papier toilette sur une palette pour combler le vide entre le plafond du container et la palette et se serait fait mal à l'épaule droite. Dans son questionnaire complété le 22 mars 2018, soit peu de temps après les faits, M. [N] indique que l'accident s'est produit le 8 mars vers 15h40, lors d'un chargement d'un container, en soulevant une charge pesant environ 10 kg dans un mouvement de poussée vers l'avant ; qu'il a alors ressenti un 'piquement' et une gêne à chaud ; qu'à froid, ensuite, il ne pouvait plus se servir de son bras ; qu'il est allé voir un médecin le lendemain 9 mars et a avisé le directeur du site par téléphone vers midi. Dans son questionnaire renvoyant pour partie à la lettre de réserves, l'employeur, en la personne de Mme [S], responsable ressources humaines s'étonne de ce que l'intéressé n'ait pas avisé ses collègues travaillant à proximité, ait été incapable de fournir un certain nombre de renseignements, notamment l'heure exacte de l'accident, le container qu'il chargeait et les références du produit chargé (pour vérifier le poids du colis) et ait attendu le lendemain après-midi pour se manifester. Force est de constater que : - le 8 mars 2018, le salarié effectuait des travaux notamment de chargement de container (ou de remorque) comme le reconnaît l'employeur ; - l'employeur ne discute pas non plus l'absence d'autres collègues dans ce container ou cette remorque ; l'absence de témoin est de ce fait inopérante ; - le fait de ne pas signaler l'accident aux collègues éventuellement présents autour du poste de travail ou lors de la pause de 17 heures n'est pas significatif dès lors que M. [N] précise n'avoir ressenti qu'un 'piquement' et une gêne 'à chaud' ; le salarié ayant continué de travailler jusqu'à 20h30, la période 'à chaud' n'a de fait cessé qu'après son retour à son domicile et il n'est pas établi que la pause de 17 heures alléguée par l'employeur, mais non mentionnée par le salarié, ait été d'une durée suffisante pour permettre durant ce laps de temps à d'autres symptômes plus importants de se manifester ; - M. [N] a vu un médecin rapidement, dès le lendemain, au regard des douleurs apparues 'à froid' empêchant tout mouvement du bras ; - les constations médicales ainsi faites le 9 mars 2018 sont cohérentes avec la description des circonstances de l'accident allégué avec un siège d'impotence fonctionnelle identique ; - le salarié a avisé l'employeur également le lendemain, au surplus dans le délai de 24 heures, une fois qu'il a vu le médecin. La survenance d'un fait accidentel soudain le 8 mars 2018 aux temps et lieu du travail est ainsi établie. La présomption d'imputabilité au travail doit donc s'appliquer. La société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de retenir que l'accident survenu le 8 mars 2018 lui est opposable. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Dit que la décision de prise en charge de l'accident survenu le 8 mars 2018 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [6] ; Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210dec4cf860008dff686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel