Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210e2c4cf860008dff688
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04443 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R26J Société [7] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 19/07611 **** APPELANTE : La Société [7] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pascale BARON de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien EYRAUD, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 novembre 2016, la SAS [3] devenue la SAS [7] (la société) s'est vue notifier une lettre d'observations du 7 juillet 2017 portant sur quatre chefs de redressement et une observation pour l'avenir concernant son établissement de [Localité 5], pour un montant total de 58 053 euros. Le 1er août 2017, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement 'avantage en nature véhicule' (point n°1), 'rupture conventionnelle : condition relative à l'âge du salarié' (point n°3) et sur l'observation pour l'avenir 'cartes GR' (point n°5). En réponse, le 8 septembre 2017, l'inspecteur a confirmé le bien-fondé des chefs critiqués tout en ramenant le montant du redressement à hauteur de 44 253 euros. Par lettre du 15 septembre 2017 l'URSSAF a notifié à la société une décision confirmant l'observation sur l'avenir formulée au point n°5 de la lettre d'observations. Le 5 décembre 2017, la société a contesté le bien-fondé de cette dernière décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 28 février 2018. Lors de sa séance du 24 avril 2018, la commission a rejeté le recours de la société, laquelle a alors saisi le même tribunal le 26 juin suivant d'un recours contre cette décision explicite. Par jugement du 7 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - ordonné la jonction des deux recours de la société ; - débouté celle-ci de sa demande tendant à voir dire et juger que les rabais consentis aux salariés au titre des 'cartes GR' ne constituent pas des avantages en nature et de sa demande d'annulation de l'observation pour l'avenir relative aux 'cartes GR' (point n°5 de la lettre d'observations) ; - condamné la même aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Le 7 juin 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 mai 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : Sur le fond : - de constater que les rabais consentis à ses salariés au titre des 'cartes GR' ne constituent pas des avantages en nature ; - d'annuler l'observation pour l'avenir relative à ces cartes (point n° 5 de la lettre d'observations) et la décision administrative du 15 septembre 2017 ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé cette observation pour l'avenir ; En tout état de cause, de condamner l'URSSAF : - au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 24 avril 2018, en toutes ses dispositions ; - valider le bien-fondé de l'observation pour l'avenir « cartes GR » ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de l'observation pour l'avenir (point n°5) Lors des opérations de vérification, l'inspecteur a relevé ce qui suit : 'L'entreprise contrôlée est une filiale du groupe [6]. Par convention dite 'convention interne carte collaborateur [6] GR' conclue avec une autre entreprise du groupe [6] (la société [9]), le personnel de l'entreprise contrôlée se voit offrir la possibilité d'obtenir une carte privative (appelée carte GR) permettant d'acquérir du carburant et des services se rattachant à l'automobile au sein d'un réseau de stations-services et de point de vente en France et en Europe. Aux termes de ladite convention, il s'avère que : - les bénéficiaires sont facturés du coût des produits et services visés par la convention, l'employeur s'engageant à prendre en charge les éventuels impayés ; - sont concernés les collaborateurs actifs et non actifs ; - les collaborateurs désignés peuvent obtenir une ou deux cartes ; - les intéressés bénéficient de remises sur le prix du carburant et des lubrifiants en France. Lors de la facturation des produits achetés en boutique, des péages et parkings, aucun frais de service n'est facturé ; - les collaborateurs peuvent également bénéficier d'un télébadge pour franchir les péages du réseau autoroutier français et franchir les barrières de péage en utilisant les voies réservées. Ce service est facturé au tarif préférentiel de dix euros TTC par an à compter de l'ouverture du service. - l'employeur prend en charge le montant de l'abonnement de la carte ainsi qu'une remise forfaitaire sur le carburant dans la limite d'un plafond annuel.' L'inspecteur a ainsi retenu que les conditions de la tolérance administrative d'exonération de charges sociales des remises accordées sur les produits et services distribués par l'entreprise résultant de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 n'étaient pas respectées dès lors que : - l'octroi de la carte GR en pleine gratuité est en lui-même constitutif d'un avantage en nature et sa gestion incombe à une autre société que celle qui emploie les bénéficiaires ; - si les remises accordées s'agissant des services associés n'excèdent pas les 30% visés par la tolérance administrative, elles s'appliquent néanmoins à des produits et services commercialisés par d'autres sociétés appartenant au même groupe que celle qui emploie les bénéficiaires et constituent de ce fait des avantages en nature à soumettre aux cotisations et contributions sociales ; - la prise en charge d'impayés par l'employeur constitue un avantage en espèces. La société reproche à l'URSSAF d'avoir : - apprécié l'octroi de la carte GR indépendamment des réductions qu'elle accorde et d'avoir de ce fait considéré que le seuil de tolérance de 30% n'était pas respecté dès lors que l'employeur prenait intégralement à sa charge le coût de cette carte ; - considéré en tout état de cause que cette carte et les produits et services concernés par les remises sont commercialisés par d'autres société du groupe, excluant toute application de la circulaire ministérielle. Elle fait valoir que, quelle que soit la qualification retenue, avantage de groupe ou d'entreprise, celui-ci doit être apprécié comme un seul et même avantage ; qu'en outre, la tolérance instituée par la circulaire du 7 janvier 2003 doit s'appliquer dès lors qu'elle n'exclut pas expressément le cas des avantages tarifaires accordés au sein d'un groupe, surtout lorsque ce dernier est particulièrement intégré comme le groupe [6] auquel elle appartient ; que les sociétés qui composent ce groupe doivent ainsi bénéficier de la tolérance administrative lorsqu'un tarif préférentiel est accordé à leurs salariés par une autre société du groupe. Elle ajoute qu'à supposer que la tolérance ne puisse s'appliquer qu'aux avantages alloués par la société à ses salariés, elle n'en demeure pas moins fondée en l'espèce à en réclamer le bénéfice dès lors que : - ladite tolérance concerne les biens et services produits ou commercialisés par l'entreprise et qu'en l'espèce elle commercialise précisément du carburant dans son réseau de 350 stations - services dont elle assure la gestion et qui acceptent la carte GR ; - la réduction dont ses salariés bénéficient sur le prix du carburant grâce à cette carte GR n'excède pas la tolérance de 30% du prix public. L'URSSAF, reprenant les arguments de l'inspecteur, maintient que les conditions d'exonération de charges sociales des remises accordées aux salariés de la société sur les produits et services distribués par l'employeur ne sont pas respectées. Sur ce : L'article L. 242-1 code de la sécurité sociale dispose que "pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou les gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.' Ainsi, en application de cet article, les avantages en nature sont soumis à cotisations. La circulaire interministérielle DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 précise que "les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l'avantage en nature dans l'assiette. Le même principe trouve à s'appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit. Il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise." Cette tolérance, qui est d'interprétation stricte (2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-14.364), est ainsi subordonnée pour l'essentiel à deux critères cumulatifs comme indiqué par la société elle-même : - les biens ou services cédés à prix préférentiels doivent être produits, réalisés ou même commercialisés par l'entreprise, - la réduction dont bénéficient les salariés ne doit pas excéder 30% du prix public. Quand bien même le groupe [6] auquel appartient la société en cause dans le présent litige serait particulièrement intégré (cf les différents accords visés en pièces n°16 à 20 de la société), il demeure que la société est une entité distincte des autres sociétés du groupe, avec son propre personnel ayant fait l'objet des opérations de contrôle. Il s'ensuit que c'est bien au niveau de l'entreprise entendue comme étant celle ayant la qualité d'employeur du salarié et non à celui du groupe auquel elle appartient qu'il convient de se placer pour vérifier si les conditions de la tolérance précitée sont respectées. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d'appel d'avoir jugé que les remises sur le prix des produits vendus ou commercialisés par d'autres sociétés d'un même groupe à des salariés de la société concernée par le litige constituent des avantages en nature soumis à cotisations. (même arrêt du 1er juillet 2010 ; 2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.294 ; 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.610) La convention conclue le 19 février 2007 entre la société anciennement [4] et la société [8] (pièce n°22 de l'appelante) prévoit la prise en charge par la société [4] du coût de l'abonnement de la carte GR donnant accès à divers produits et services ainsi qu'à des remises comme indiqué par l'inspecteur. Le montant des abonnements est donc facturé par la société [8] à la société [4]. Il s'agit donc bien d'un service acquis par la société auprès d'une autre société, fût-elle du même groupe, et non d'un bien qu'elle-même réalise, produit ou même commercialise. Les services, produits et remises auxquels ces cartes permettent l'accès à des tarifs préférentiels (péages, parkings, carburant, etc.) sont eux-mêmes fournis par des sociétés tiers quand bien même appartiendraient-elles au même groupe. Par ailleurs, si la société indique approvisionner en carburant un réseau d'environ 300 stations-services sous l'enseigne Elan (sa pièce n° 22), il demeure que ce sont bien ces stations, dont elle dit elle-même qu'il s'agit de 'clients indépendants', qui seules fournissent les produits et services concernés ; ces derniers étant ainsi acquis auprès de ces entités tiers, ils n'ouvrent pas droit à la tolérance administrative précitée. Les cartes GR et les services/produits attachés à tarif préférentiel accordés aux salariés de la société en raison de cette qualité et de leur appartenance à l'entreprise constituent ainsi des avantages soumis à cotisations. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges, sans même examiner la question des 30%, ont rejeté le recours de la société sur l'observation pour l'avenir (point n°5), laquelle sera validée comme demandé par l'URSSAF. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Valide l'observation ' Cartes GR' (point n°5) ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société [7] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210e2c4cf860008dff688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel