Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210eac4cf860008dff68c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/04714 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3Z6 S.A.S. [5] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 19/00589 **** APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE M. Le directeur - CPAM [Adresse 7] [Localité 1] représentée par M. [R] [J], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 décembre 2018, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [X] [M], salarié en tant qu'électricien industriel, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 10 décembre 2018 ; Heure : 16 heures 30 ; Lieu de l'accident : [Adresse 4] ; Lieu de travail occasionnel ; Activité de la victime lors de l'accident : M. [M] était en train de passer du câble ; Nature de l'accident : il était en train de descendre d'un escabeau après avoir passé du câble lorsqu'il se serait blessé la cheville droite une fois le pied posé au sol ; Objet dont le contact a blessé la victime : sol ; Siège des lésions : cheville(s) droite(s) ; Nature des lésions : douleurs ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 ; Accident connu le 11 décembre 2018 à 9 heures décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 11 décembre 2018 à l'hôpital de [Localité 3] fait état d'une entorse tarso-métatarsienne pied D avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2019. Le 14 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 12 février 2019, la société a contesté la matérialité de l'accident du travail devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 14 mai suivant. Lors de sa séance du 4 juillet 2019, la commission a rejeté les demandes de la société. Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté la société de son recours ; - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse en date du 14 décembre 2018 de l'accident du travail de M. [M] du 10 décembre 2018 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 6 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juin 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant et jugeant à nouveau, - de déclarer l'absence d'accident du travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; En conséquence, - de déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [M] du 10 décembre 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle ; - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, sur la forme, de la recevoir en ses écritures, fins et conclusions et au fond, de : - dire et juger que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 10 décembre 2018 dont a été victime M. [M] sont établis ; - dire et juger que la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer à l'accident du 10 décembre 2018 ; - dire et juger que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; - dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du 10 décembre 2018 dont a été victime M. [M] est justifiée et opposable à la société ; - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la société de ses demandes ; - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte, après avoir exactement rappelé la définition légale de l'accident du travail, que les premiers juges ont déclaré opposable à la société l'accident déclaré le 11 décembre 2018. Il suffit de considérer qu'au soutien de sa critique, la société qui a déclaré l'accident sans réserves ne verse au dossier aucun élément nouveau de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Les premiers juges ont exactement retenu que l'accident a été déclaré dans les 24 heures de sa survenue (dès 9 heures le lendemain) et que les lésions constatées (une entorse tarso-métatarsienne du pied droit) dans un temps très voisin des faits déclarés sont compatibles avec le mécanisme lésionnel décrit (en descendant d'un escabeau) exécuté dans le cadre normal des fonctions confiées. La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer la décision entreprise, l'absence de témoignage n'étant pas en soi suffisante pour que soient écartées les présomptions, graves précises et concordantes retenues par les premiers juges quant à la matérialité des faits. Il ne serait pas équitable de laisser à la caisse la charge de ses frais irrépétibles alors que la société a été exactement informée par les premiers juges de l'inanité de ses prétentions. L'appelante sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de sa condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du 27 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ; Y ajoutant : Condamne la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [5] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210eac4cf860008dff68c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel