Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b210fac4cf860008dff694
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06733 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEXT S.A.S. [11] C/ [9] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme [P] [W] lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Septembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12] Références : 19/1311 **** APPELANTE : S.A.S. [11] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [5] Monsieur Le Directeur - CPAM [Adresse 13] [Localité 2] représentée par M. [F] [O], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 mai 2016, la SAS [11] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [R] [U], salariée en tant qu'ouvrière non qualifiée mise à la disposition de la SASU [8], mentionnant les circonstances suivantes : Date : 12 mai 2016 ; Heure : 10 heures ; Lieu de l'accident : Cooper Standard secteur extrusion, ligne LBC1 Route des Eaux [Localité 3] [Localité 14] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : travail sur ligne ; Nature de l'accident : selon l'entreprise utilisatrice, Mme [U] aurait ressenti une douleur vive à l'épaule droite en voulant conditionner un joint dans un carton ; Objet dont le contact a blessé la victime : (néant) ; Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : réserves émises sur caractère professionnel - courrier joint ; Siège des lésions : épaule ; épaule droite ; Nature des lésions : douleur effort, lumbago ; Horaire de la victime le jour de l'accident : de 5 heures à 13 heures ; Accident connu le 12 mai 2016 à 14 heures par les préposés de l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 12 mai 2016, fait état d'une douleur épaule droite - déchirure musculaire trapèze droit avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2016. Le 30 mai 2016, après instruction, la [6] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de Mme [U] a été fixée au 6 janvier 2019. Le 5 août 2019, la société a contesté l'opposabilité des soins et arrêts prescrits à Mme [U] au titre de cet accident devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 3 décembre suivant. Par jugement du 9 septembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de la totalité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [U] du 12 mai 2016 au 6 janvier 2019 résultant de l'accident du travail du 12 mai 2016 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 21 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 septembre 2021 Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer l'appel qu'elle a formé recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement entrepris ; En conséquence : A titre principal : - de déclarer que les arrêts de travail et les soins délivrés à Mme [U] à compter du 27 septembre 2016 lui sont inopposables puisqu'ils sont imputables à une cause totalement étrangère au travail ; A titre subsidiaire : - d'ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire dont le détail est précisé dans le dispositif. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : Sur la forme : - la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Au fond : A titre principal : - dire et juger que les soins et arrêts prescrits à Mme [U] dans les suites de son accident du travail du 12 mai 2016 sont couverts par la présomption d'imputabilité au travail ; - constater que l'indemnisation desdits soins et arrêts de travail qu'elle a effectuée est opposable à l'employeur ; - constater que la société ne produit aucun élément susceptible de renverser ladite présomption ; A titre subsidiaire : - dire et juger qu'il n'existe aucune difficulté d'ordre médical dans ce dossier ; - constater que la société n'apporte aucun argument qui justifierait une expertise médicale de Mme [U] ; - rejeter la demande d'expertise médicale ; En tout état de cause : - confirmer le jugement entrepris ; - déclarer opposable à la société la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] sur la période du 12 mai 2016 au 6 janvier 2019 suite à son accident du travail survenu le 12 mai 2016 ; - débouter la société de toutes ses demandes ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. En fait Des avis médicaux établis sur pièces par le docteur [B] (pièces 8 et 10 des productions de l'appelante), il est possible de retenir que le diagnostic de déchirure musculaire a été posé sans examen complémentaire et que l'épaule droite a été immobilisée pendant 15 jours, délai au-delà duquel les douleurs ont persisté et que des examens complémentaires ont mis en évidence une calcification en regard de l'infra épineux et une tendinopathie du supra épineux avec un petit clivage non transfixiant. Mme [U] a bénéficié d'un lavage fragmentation de la calcification le 27 septembre 2016 et d'une arthrolyse tension avec infiltration le 13 décembre 2016, sans amélioration. Elle a été prise en charge pendant quatre à cinq mois à partir du 12 juin 2017 pour des séances de mésothérapie puis elle a bénéficié de kinésithérapie et de balnéothérapie pendant plusieurs mois. Ont été tentées des séances d'acupuncture, d'étiopathie et de micro kinésithérapie pour soulager ses douleurs. Devant l'absence d'amélioration, une I.R.M. a été pratiquée le 5 septembre 2018 qui a mis en évidence une tendinopathie calcifiante du supra épineux avec inflammation, mais sans rupture. Une chirurgie a été programmée le 18 mars 2019. Le Docteur [B] fait valoir que le geste chirurgical du 27 septembre 2016 est sans relation directe ou indirecte avec les conséquences de la rupture partielle du trapèze droit décrite par le certificat médical initial du 12 mai 2016 et que le taux d'incapacité permanente partielle de 5 % attribué à la date de consolidation par le service médical pour de légères limitations de l'épaule droite chez une droitière atteste de l'absence de la survenue de toute complication évolutive des conséquences de l'accident du travail du 12 mai 2016. Il souligne que ce sont les conséquences exclusives du geste chirurgical du 27 septembre 2016, motivé par le seul état antérieur de la victime qui ont abouti à de multiples complications évolutives aux termes desquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé de Mme [U]. Il fonde son avis sur le compte rendu opératoire du 30 octobre 2018 qui précise que Mme [U] a été informée des différentes complications liées au type de chirurgie proposée : risque infectieux, de raideur postopératoire (capsulite), de douleurs résiduelles et de risques nerveux entre autres. Sont également versés au dossier des extraits de publications de nature médicale permettant de retenir que les tendons peuvent être le siège d'un dépôt de calcium probablement à mettre en rapport avec un manque d'oxygène au niveau de leur attache et qui n'a aucun rapport avec l'usure, l'hyper-utilisation, un traumatisme ou encore l'alimentation. Cette pathologie est d'apparition progressive. Si le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l'accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d'imputabilité, il convient de retenir que l'avis documenté du docteur [B] est de nature à établir un doute suffisant quant à l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, comme d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels pourraient être rattachés exclusivement une partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, nonobstant le caractère ininterrompu de l'arrêt de travail. Il est justifié dans ces conditions de faire droit la mesure d'expertise sur les modalités reprises au dispositif. L'appelante fera l'avance des honoraires d'expertise. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt avant dire droit contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le docteur [V] [Z] [L], unité de médecine hyperbare, [Adresse 7] avec pour mission de : - se faire communiquer tous documents, notamment médicaux en possession de la [6] ou par le service du contrôle médical de cette caisse et afférents aux prestations et soins pris en charge au titre de l'accident du 12 mai 2016 ; - déterminer les lésions imputables à cet accident et leur évolution en précisant s'il s'agit de lésions initiales, de lésions apparues ultérieurement, de complications de ces lésions, d'un état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; - dire jusqu'à quelle date les arrêts et soins prodigués à Mme [U] sont imputables, totalement ou partiellement à cet accident, par origine ou aggravation ; - dire à partir de quelle date ils sont imputables exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l'accident ou sont imputables à une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattachent exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; - soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile qui dispose : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire dans les six mois de sa saisine et le notifier directement aux parties ; DIT que la [6] et son service du contrôle médical devront communiquer au médecin de recours de l'employeur que celui-ci désignera, si ce n'est pas déjà fait, l'ensemble des éléments médicaux en leur possession et qui seront parallèlement transmis à l'expert ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; DIT que la SAS [11] devra consigner la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour d'appel dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; SURSOIT à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; ORDONNE la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours ; DIT que l'affaire pourra être rétablie sur les conclusions de la partie la plus diligente ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile qui dispoarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b210fac4cf860008dff694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel