Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21102c4cf860008dff698
- Date
- 24 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07061 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGLZ Société [4] C/ CPAM DE L'EURE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2023 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social Références : 21/00134 **** APPELANTE : La Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [R] [D] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 décembre 2018, M. [V] [H], salarié de la SAS [4] (la société) en tant que conducteur de machine, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinopathie calcifiante supra épineux épaule droite. Le certificat médical initial, établi le 3 décembre 2018, fait état d'une tendinopathie calcifiante épaule droite avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2019. Le 15 avril 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le 8 janvier 2020, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 6 janvier 2019 et évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 20%. Le 14 janvier 2020, la société a contesté le taux retenu devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 avril 2020. Le 27 octobre 2020, elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 18 mars 2021, s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. Par jugement du 11 octobre 2021, ce tribunal a : - déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ; - débouté la société de ses demandes ; - condamné la société aux dépens de l'instance. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 9 novembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 octobre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer l'appel qu'elle a interjeté recevable et bien fondé ; En conséquence : - d'infirmer le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau : - d'ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces ou d'une expertise médicale dont le détail est précisé dans le dispositif : - de préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [E] [S], son médecin de recours, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ; - d'ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [E] [S] de façon confidentielle conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause : - de condamner la caisse aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 13 janvier 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 434-2, L. 142-4, L. 142-8 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La maladie que la caisse a prise en charge est une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, maladie inscrite au tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le certificat médical final établi par le médecin traitant le 26 février 2019 fait mention d'une « tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite ». A la date de consolidation fixée au 6 janvier 2019, le taux d'incapacité de 20 % repose sur les conclusions médicales suivantes : « Les séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs droite, traitée médicalement, consistent, chez un droitier, en une limitation douloureuse des mouvements d'élévation de l'épaule droite ». Au soutien de sa contestation, l'employeur verse au dossier l'avis médico-légal établi par le docteur [S] daté du 16 juin 2022 qui reprend les commémoratifs de ce dossier et notamment le compte rendu d'une IRM.réalisée le 21 janvier 2019. Il note que la prise en charge a été uniquement médicale, par kinésithérapie et traitement anti-inflammatoire et que sur le certificat médical final, il est indiqué « Tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite». Il rapporte que lors de son examen du 17 décembre 2019, le médecin-conseil a indiqué : - Doléances : Douleurs et raideur de l'épaule droite Douleurs nocturnes limitant le sommeil. Impossibilité d'élévation du membre supérieur droit - Examen clinique : Droitier. 1,70 m 63 kg Antépulsion : 90/90 Abduction : 90/90 Rotation externe : 60/60 Rotation interne : 60/60 Rétropulsion : 40/40 Main dos réalisé Périmètre brachial : 30/30 Force du poignet : 15 Kpa/10 Kpa Discussion médico-légale : Taux d'incapacité établi selon le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) en application de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale. Au soutien de sa critique de cette évaluation, le docteur [S] fait valoir que ce rapport ne fait état d'aucune iconographie liée à la maladie professionnelle déclarée, mentionnant uniquement un examen IRM réalisé après la date de consolidation. Alors que le certificat médical initial établi à l'appui de la reconnaissance de maladie professionnelle fait état d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule, ce qui est un critère d'exclusion du champ de reconnaissance de la maladie professionnelle et que cette maladie produit ses propres effets, cette tendinopathie n'est pas décrite radiologiquement, aucun examen radiologique ne lui ayant été communiqué. Il souligne que l'examen du médecin conseil est d'interprétation difficile en ce que n'est pas documentée la mobilité passive de l'épaule et comporte un examen comparatif strictement symétrique, sans recherche d'amyotrophie segmentaire qui témoignerait d'une sous-utilisation du membre concerné et qu'aucun test tendineux n'a été réalisé. Rappelant que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs n'a été mise en évidence qu'après la date de consolidation et que l'examen du médecin-conseil a été réalisé onze mois après la date de consolidation, il écrit : « On se demande comment un examen si tardif peu représenter les séquelles à la date de consolidation. La seule pathologie documentée, en dehors de la tendinopathie calcifiante, est une simple tendinopathie fissuraire limitée au supra-épineux, sans complications évolutives (le respect de la rotation interne traduit l'absence de capsulite) qui n'est susceptible de laisser qu'un arc douloureux, autour de 80° d'abduction. Si l'on doit retenir des séquelles au titre d'une éventuelle maladie professionnelle, seul un taux de 5 % peut être admis au titre d'une périarthrite scapulo-humérale. » Sur ce : Les dispositions de l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige sont exactement rappelées par les premiers juges. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social qui n'est pas en litige au cas particulier, aucun coefficient socioprofessionnel n'ayant été retenu. Le barème précise encore dans quelle mesure il doit être tenu compte de l'étant antérieur si le risque pris en charge l'a aggravé, que cet état antérieur ait été connu ou non. Il est admis, lorsque la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, que l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. Au paragraphe « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES », le barème prévoit : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 et 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. Au cas particulier, il convient de préciser que l'atteinte objectivée concerne l'épaule dominante. Le taux de 20 % proposé correspond donc selon le barème, soit à une limitation moyenne de tous les mouvements, soit à une limitation légère (jusqu'à 15 %), le taux étant augmenté de 5 points pour les douleurs résiduelles. Le taux de 20 % a été confirmé par la commission médicale de recours amiable dont le rapport a été transmis au docteur [S] et qui le reproduit : « M. L présente une tendinopathie fissuraire du supra-épineux responsable de douleurs mécaniques avec limitation moyenne de certains mouvements, les autres n'étant pas limités. Il n'est pas indiqué si la limitation est passive ou active. Le traitement est médical. Il a repris son travail. (...). La commission de recours amiable décide de maintenir à 20 % le taux d'incapacité permanente pour limitation moyenne des mouvements d'élévation du membre supérieur dominant avec atteinte du membre homologue, ce qui peut justifier d'un taux d'incapacité permanente majorée selon le barème au chapitre 11.3. La persistance des douleurs alléguées par le salarié n'est pas remise en cause par le docteur [S] qui retient un taux de 5 % pour les seules douleurs résiduelles. Compte tenu des douleurs persistantes à la consolidation, et pour une limitation qui peut être qualifiée de légère des amplitudes articulaires, pour une épaule dominante mais avec une atteinte du membre homologue, le taux de 20 % préconisé par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable entre dans les prévisions du barème. Comme le souligne le docteur [S], la tendinopathie calcifiante n'est pas décrite radiologiquement et ne peut donc être retenue au titre d'un état antérieur muet et qui serait inchangé par la maladie prise en charge. Au regard de l'ensemble des pièces produites et qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il est justifié de confirmer la décision entreprise sans faire droit à la demande d'expertise. Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge, qui n'est pas tenu par les éléments d'évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse et qui est saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n°21-13.232). Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance, sans que l'équité commande d'allouer à la caisse d'indemnité pour ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 11 octobre 2021 ; Y ajoutant : Dit qu'à la date de consolidation du 6 janvier 2019 les séquelles présentées par M. [V] [H] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente médical opposable à l'employeur de 20 % ; Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [4] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b21102c4cf860008dff698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel