Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21104c4cf860008dff69a
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 369 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07580 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SISE [N] [Z] C/ URSSAF [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2023 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 décembre 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social Références : 16/01080 **** APPELANT : Monsieur [N] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Emmanuel DUBREUIL, dispensé de comparution INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 4] [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Madame [F] [M] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] [Z] a été affilié du 2 janvier 2007 au 13 octobre 2013 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la SARL [5]. Le 24 novembre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition aux contraintes du 21 octobre 2016 qui lui ont été décernées par la caisse de régime social des indépendants [Localité 6] aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] (l'URSSAF), signifiées par acte d'huissier de justice le 10 novembre 2016, pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes : - de la régularisation des années 2009 et 2010, du 4ème trimestre 2011 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2012 pour un montant total de 6 597 euros ; - du 4ème trimestre 2012 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 pour un montant total de 5 921 euros. Par jugement du 15 novembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a : - déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [Z] aux contraintes qu'il conteste ; - validé la contrainte 53700000053171499100306126391028 pour le recouvrement de la somme de 6 597 euros ; - validé la contrainte 53700000053171499100306998131028 pour le recouvrement de la somme de 5 921 euros ; - condamné M. [Z] au règlement des frais de signification de la contrainte (70,98 euros + 70,98 euros) ; - condamné M. [Z] aux dépens. Par déclaration adressée le 1er décembre 2021, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 novembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 novembre 2022, M. [Z], dont le conseil a été dispensé de comparution à l'audience avec l'accord exprès de l'URSSAF, demande à la cour de : - le dire et juger recevable et fondé en son appel ; - réformer le jugement entrepris ; - le dire et juger recevable et fondé en son opposition aux contraintes qui lui ont été notifiées le 10 novembre 2016 pour respectivement 5 921 euros et 6 597 euros ; - déclarer nulles et de nul effet les mises en demeure qui n'ont pas été adressées au domicile personnel du concluant ; - déclarer nulles et de nul effet les deux contraintes auxquelles opposition a été formée ; - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la débouter de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris et ce, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - valider la contrainte du 21 octobre 2016 valablement signifiée le 10 novembre 2016 pour la somme de 6 597 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation de l'année 2009 et 2010, aux 4ème trimestre 2011, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2012 ; En conséquence, - condamner M. [Z] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 70,98 euros et aux majorations de retard complémentaires ; Statuant à nouveau, - valider la contrainte du 21 octobre 2016 valablement signifiée le 10 novembre 2016 pour la somme de 5 921 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux 4ème trimestre 2012, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2013 ; En conséquence, - condamner M. [Z] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 70,98 euros et aux majorations de retard complémentaires ; - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner M. [Z] aux dépens et frais de procédure ; - rejeter toute autre demande émanant de M. [Z]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte de l'article R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'. L'article R.133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise que : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L.244-9 ou celle mentionnée à l'article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'. La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796). La mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'y appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la 'notification' n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire. L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L.244-3 du même code. Le défaut de réception effective par l'assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement. M. [Z] fait valoir que dès lors qu'il est redevable personnellement des cotisations, il aurait dû, préalablement à la signification des contraintes, avoir été mis en demeure de payer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à son adresse personnelle de l'époque, [Adresse 2] et non à l'adresse du siège de sa société ; que pour ce seul motif, les mises en demeures sont irrégulières. L'URSSAF réplique que l'adresse de correspondance mentionnée dans la liasse CFE est celle de la SARL [5] [Adresse 1] ; que toutes les mises en demeure notifiées à cette adresse, sauf la dernière, ont vu leur accusé de réception signé. Sur ce : Le RSI a notifié huit mises en demeure à'M. [Z] [N] SARL [5] [Adresse 1]', aux dates suivantes : - 20 avril 2012 - 30 juillet 212 - 5 novembre 2012 - 12 décembre 2012 - 13 mars 2013 - 14 juin 2013 - 11 septembre 2013 - 11 décembre 2013. A l'exception de celle du 11 décembre 2013 revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', tous les accusés de réception sont revenus signés. Les signatures y figurant sont identiques entre elles et correspondent parfaitement aux signatures présentes sur les correspondances adressées par M. [Z] au RSI postérieurement (pièces n°6 et 11 de l'URSSAF). Du reste, il ne soutient pas qu'il n'en est pas le signataire. L'URSSAF justifie en outre par la production de la liasse CFE M2 datée du 26 mars 2008 que figure sur celle-ci l'adresse de la SARL [5] comme adresse de correspondance (pièce n°15). Le fait que les cotisations soient dues personnellement par le gérant de la société ne signifie pas pour autant que les appels de cotisations et mises en demeure doivent être adressées obligatoirement à son adresse personnelle, d'autant que M. [Z] admettait dans son courrier d'opposition que c'était bien son entreprise qui les prenaient effectivement en charge. Il est en revanche constant que la société [5] a été liquidée à effet au 13 octobre 2013 et l'URSSAF indique avoir procédé à la radiation de M. [Z] à cette date. Elle précise dans sa pièce n° 7 avoir notifié la radiation par courrier du 6 décembre 2013. Les deux contraintes qui font référence à ces mises en demeure, lesquelles détaillent précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, ont ensuite été signifiées à l'adresse personnelle de M. [Z]. Force est de constater que les mises en demeure ont été régulièrement notifiées à M. [Z] à l'exception de celle du 11 décembre 2013. En effet, cette dernière a été adressée au siège de la société [5] alors que la liquidation judiciaire avait été prononcée (13 octobre 2013) et que l'URSSAF avait procédé à la radiation de l'intéressé à cette date, notifiée par courrier du 6 décembre 2013. Cette mise en demeure aurait dû être notifiée au domicile de M. [Z]. L'irrégularité de cette seule mise en demeure relative aux cotisations dues pour le 4è trimestre 2013 à hauteur de 2 229 euros n'a pas pour effet de rendre nulle la contrainte qui y fait référence ; il en sera tenu compte au titre des sommes dues dès lors que le montant de cette mise en demeure sera déduit du montant total de la contrainte. Pour le surplus, M. [Z] n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des assiettes et des taux appliqués pour le calcul des cotisations. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant validé au titre de la contrainte 53700000053171499100306998131028 qui sera ramené à la somme de 3 692 euros (5 921 - 2 229). Il sera simplement ajouté que M. [Z] sera condamné au paiement de cette somme, mais également au paiement des causes de la contrainte 53700000053171499100306126391028 validée en première instance, soit à la somme de 6 597 euros, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande. Le jugement a prononcé la condamnation de M. [Z] au paiement des frais de signification des contraintes de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles si bien qu'elle sera déboutée de cette demande. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [Z] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a validé la contrainte 53700000053171499100306998131028 pour le recouvrement de la somme de 5 921 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la mise en demeure du 11 décembre 2013 relative aux cotisations dues pour le 4è trimestre 2013 est irrégulière ; VALIDE la contrainte 53700000053171499100306998131028 du 21 octobre 2016 pour un montant ramené à 3 692 euros ; CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] la somme de : - 6 597 euros au titre de la contrainte du 21 octobre 2016 n°53700000053171499100306126391028 ; - 3 692 euros au titre de la contrainte du 21 octobre 2016 n°53700000053171499100306998131028 ; DÉBOUTE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [N] [Z] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b21104c4cf860008dff69a
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- Résumé officiel