Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2110cc4cf860008dff69e
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 17 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/05796 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TE4G M. [L] [M] C/ URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Septembre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 20/00332 **** APPELANT : Monsieur [L] [M] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, non représenté INTIMÉE : URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mars 2020, M. [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, d'une opposition à la contrainte du 2 mars 2020 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 1 673 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3ème trimestre 2019, signifiée par acte d'huissier de justice le 5 mars 2020. Par jugement du 2 septembre 2022, ce tribunal a : - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [M] à verser à l'URSSAF la somme de 171 euros, soit 161 euros en principal et 10 euros de majorations de retard, au titre des cotisations du 3ème trimestre 2019 ; - rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet paiement ; - condamné M. [M] à payer à l'URSSAF les frais de signification de la contrainte du 2 mars 2020 signifiée le 5 mars 2020 d'un montant de 72,68 euros ; - condamné M. [M] aux entiers dépens ; - condamné M. [M] à verser à l'URSSAF la somme de 100 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par déclaration adressée le 28 septembre 2022, M. [M] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui a été notifié le 8 septembre 2022. Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [M] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 22 novembre 2023 à laquelle il a été convoqué. Par son conseil à l'audience, l'URSSAF a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [M] . MOTIFS DE LA DÉCISION L'avis d'audience a été transmis à M. [M] par lettre du 9 juin 2023 adressée au '[Adresse 2]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'. Par un imprimé pré-rempli reçu le 16 novembre 2023, après avoir indiqué qu'il est convoqué à la cour, M. [M] développe les raisons pour lesquelles il est en droit de refuser de s'affilier à l'URSSAF en sollicitant une indemnité pour ses frais de procédure. Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, dont il a eu connaissance aux termes de la correspondance susvisée, M. [M] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier. Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée. M. [M] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [M] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel. Par ailleurs, la cour qui n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré, observe également que par ses écritures parvenues au greffe le 21 mars 2023, l'URSSAF avait initialement demandé à la cour de déclarer irrecevable le recours de M. [M] devant la présente juridiction. Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'appel de M. [L] [M] n'est pas soutenu ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 septembre 2022 ; CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civile telles quarticle 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b2110cc4cf860008dff69e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel