Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b21119c4cf860008dff6a4
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 3 N° RG 23/04632 N° Portalis DBVL-V-B7H-T7ST Mme [C] [K] C/ Me [M] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 22 JANVIER 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats **** ENTRE : Madame [C] [K] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne ET : Maître [M] [L] Avocat au barreau de RENNES [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [C] [K] a confié la défense de ses intérêts à Me [M] [L], dans le cadre de la contestation devant le tribunal administratif d'un arrêté du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor du 4 février 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé. Une convention d'honoraires au forfait a été signée entre les parties le 29 mars 2021. Le montant du forfait a été notamment fixé en considération de l'adhésion de la cliente au syndicat Sud CT Armor, dont l'avocat est partenaire depuis 2016. Me [L] a émis plusieurs factures : - une facture n°2021/42 le 29 mars 2021 de 500 euros TTC, réglée le 7 avril suivant, - une facture n°2022/65 le 1er avril 2022 de 500 euros TTC, réglée le 12 avril suivant, - une facture n°2023/225 le 6 février 2023, de 500 euros TTC, non réglée. L'affaire a été évoquée devant le tribunal administratif de Rennes le 3 février 2023 hors la présence de Me [L] (comme du département ou de son conseil). Ne parvenant à obtenir le règlement de sa dernière facture, l'avocat a, par requête du 22 mars 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes aux fins de fixation de sa rémunération. Mme le Bâtonnière a, par décision en date du 21 juillet 2023, fixé le solde des frais et honoraires restant dus à Me [L] à la somme de 500 euros TTC et condamné Mme [K] à régler cette somme. Mme [K] a formé un recours contre cette décision par courrier recommandé expédié le 24 juillet 2023. Elle sollicite l'annulation de la troisième facture de 500 euros TTC, estimant que Me [L] n'a pas respecté la convention d'honoraires qui stipulait sa présence à l'audience. Elle estime qu'elle n'a pas été totalement défendue et, après avoir interrogé son syndicat, conteste l'usage suivant lequel les plaidoiries ne sont pas nécessaires devant la juridiction administrative. Aux termes de ses écritures développées à l'audience, Me [L] conclut au rejet de la demande et sollicite que sa cliente soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, ainsi qu'aux dépens. Il rappelle d'abord le caractère écrit de la procédure devant le tribunal administratif qui ne nécessite pas de dossier de plaidoirie à remettre au tribunal le jour de l'audience, la présence des parties étant facultative lors de celle-ci. Il indique également que le jour de l'audience est fixé unilatéralement par la juridiction, sans recueillir les observations des avocats, or en l'espèce l'audience a été fixée à une date à laquelle il était indisponible. Il précise en avoir informé sa cliente, avant de lui proposer de se faire substituer par un confrère moyennant le paiement d'un honoraire complémentaire, tout en lui déconseillant d'y procéder au regard de l'inutilité de cette entreprise. Il ajoute avoir sollicité un confrère, présent pour écouter les conclusions du rapporteur public, afin que sa cliente puisse bénéficier d'un retour d'audience. Il fait ensuite valoir qu'il a avisé sa cliente de ses faibles chances de succès, et précise que celle-ci a saisi le tribunal en connaissance de cause et que sa présence lors de l'audience n'en aurait pas changé l'issue. Il indique que Mme [K] n'a pas souhaité faire appel, sachant parfaitement que ses chances de succès étaient très réduites. Il précise enfin sa méthode de facturation. Il considère ainsi que la facture contestée ne correspond en rien au coût de sa présence à l'audience. SUR CE': Le recours de Mme [K] effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27'novembre 1991 est recevable. Les parties ont conclu le 29 mars 2021 une convention d'honoraires au forfait (1'250'euros HT) et au résultat (6 % HT des sommes obtenues). Il n'est pas contesté que la mission de l'avocat a été conduite à son terme (jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant la requête de Mme [K]) de sorte que cette convention, qui fait la loi des parties, doit recevoir application. La facture définitive de Me [L] se présente ainsi': - forfait procédure tribunal administratif': 2 000 euros HT, - remise': 750 euros HT total 1'250 euros HT, provisions 833,34 euros HT solde 416,66 euros HT soit 500 euros TTC. Il convient de relever que le total facturé (1'250 euros HT) est conforme à la convention (même si le forfait mentionné ne correspond pas à celle-ci, mais une remise a été appliquée de sorte que le total facturé est bien conforme). La circonstance tirée du fait que Me [L] ne se soit pas rendu à l'audience pour plaider ce dossier (dont la juridiction disposait), ce dont il a informé sa cliente, est sans incidence sur le montant des honoraires, étant relevé que la mission a été conduite à son terme et que la plaidoirie n'est pas un usage devant les juridictions administratives statuant au fond, seules de (brèves) observations pouvant, le cas échéant, être présentées. C'est dès lors à bon droit que le bâtonnier a taxé les honoraires de Me [L] à la somme de 1500 euros TTC et a condamné Mme [K] à verser à son conseil un solde de 500 euros TTC. La décision critiquée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS': Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes le 23 juillet 2023. Disons que la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter de sa date. Condamnons Mme [K] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b21119c4cf860008dff6a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel