Cour d'AppelContestations Honoraires
Cour d'Appel · Contestations Honoraires — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b21121c4cf860008dff6a8
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 216 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 5
N° RG 23/04656
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7VV
M. [H] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [D] AVOCAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 22 JANVIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 22 Janvier 2024, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté à l'audience par Me David CARNAZZA, avocat au barreau de GRASSE
ET :
S.E.L.A.R.L. [D] AVOCAT
prise en la personne de Me [V] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Me Stéphane [D], avocat au barreau de LORIENT
****
EXPOSE DU LITIGE :
En 2020, M. [H] [P] a confié à Me [V] [D], alors membre de la Selarl Cornaud Laurent Dary [D] Yhuel Le Garrec et actuellement de la Selarl Dausque Avocat, avocat au barreau de Lorient, la défense de ses intérêts dans le cadre de la liquidation d'une aggravation de préjudice corporel à la suite d'un accident de la circulation survenu en 1998 et l'opposant à la société MMA Iard.
Une convention d'honoraires au forfait et au résultat a été signée entre les parties le 4 février 2020.
Après une brève rupture de leurs relations en juin 2021, Me [D] acceptait (24 juin 2021) de poursuivre sa mission.
Un expert a été désigné à l'amiable et l'assureur a versé en juillet 2021 une provision de 50 000 euros.
Après dépôt du rapport, l'assureur a, en décembre 2021, accepté de verser une provision complémentaire de 35 000 euros qui a été réglée bien que M. [P] en ait jugé le montant insuffisant.
Le 14 décembre 2021, l'avocat adressait à son client une facture de 984,96 euros TTC afférentes aux prestations suivantes (obtention d'une provision, expertise, frais de déplacement), réglée par prélèvement sur la provision de 35 000 euros.
Par lettre du 2 juin 2022, le client a dessaisi son avocat et ce dernier lui a adressé le 10 juin 2022 la facture récapitulative de ses prestations (3 144,96 euros TTC) lui réclamant un solde de 2 160 euros TTC après déduction d'une provision de 984,96 euros TTC).
Par lettre datée du 14 octobre 2022 dont le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient a accusé réception le 24 février 2023, M. [P] l'a saisi aux fins de contester les honoraires de son conseil.
Par décision du 21 juin 2023 notifiée par lettre adressée le 26 juin 2023, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à Me [D] à la somme de 2 160 euros TTC et a condamné M. [P] à verser à l'avocat ladite somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 juillet 2023, M. [H] [P] a formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de ses écritures, il relève qu'aucune diligence n'a été accomplie entre la facture du 14 décembre 2021 et la rupture de leurs relations survenue début juin 2022 de sorte que la facture du 10 juin est infondée.
Il conclut donc au rejet de la demande de taxation et réclame une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [D] sollicite le rejet du recours, la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et l'allocation d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif, la décision du bâtonnier étant datée du 21 juin et le recours ayant été reçu au greffe de la cour le 28 juillet.
Elle rappelle que si Me [D] a adressé au client le 18 juin une lettre de rupture, celui-ci s'est excusé le 24 juin de sorte les relations se sont poursuivies, l'avocat ayant assisté le client lors des opérations d'expertise.
Elle précise que la facture d'honoraires du mois de décembre se réfère expressément à deux diligences précises et non à l'ensemble des diligences effectuées depuis sa saisine.
Elle estime le travail effectué dans ce dossier à 12 heures et rappelle le taux horaire convenu de sorte que sa facture est justifiée.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la nullité de l'ordonnance (non respect du délai de quatre mois '), le créancier de l'honoraire et la caducité de la convention à l'exception de la clause de dessaisissement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la recevabilité du recours :
L'article 176 du décret du 27 novembre 1991 dispose que le délai de recours contre la décision du bâtonnier rendue en matière de contestation des honoraires d'avocat est d'un mois.
Ce délai court à compter de la réception de la lettre de notification ainsi qu'en dispose l'article 668 du code de procédure civile ('...la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre').
La décision critiquée a été rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient le 21 juin 2023. La lettre de notification versée aux débats par M. [P] est datée du 26 juin 2023. La date à laquelle elle a été postée est inconnue de même que celle à laquelle elle a été reçue par le destinataire, le bâtonnier de Lorient ne nous ayant pas adressé son dossier en dépit de la demande que nous lui avons adressée le 6 septembre 2023. En tout état de cause, M. [P] n'a pu recevoir cette lettre, postée le 26, avant le 27 juin 2023. Ayant adressé son recours le 26 juillet 2023 à 15h08 ainsi qu'il résulte de l'examen du bordereau d'envoi en recommandé adressé au greffe, son recours est recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée.
Sur la nullité de l'ordonnance du bâtonnier :
M. [P] précise avoir saisi le bâtonnier de Lorient d'une contestation d'honoraire par lettre du 19 octobre 2022. Si ce courrier est produit aux débats, la date à laquelle il a été reçu ne l'est pas (aucune pièce n'ayant, à cet égard, été produite à l'audience) et le bâtonnier ne le précise pas dans sa décision, indiquant seulement qu'il en a accusé le 24 février 2023.
À défaut de précision sur la date de saisine du bâtonnier (qui constitue le point de départ du délai de quatre mois pour statuer), il convient de considérer que cette date est le 24 février 2023 de sorte que la décision, rendue le 21 juin suivant, est intervenue dans le délai de quatre mois et n'encourt pas la nullité.
Sur les honoraires de l'avocat :
Préliminairement, il semble utile de rappeler que lorsqu'un avocat exerce sa profession dans le cadre d'une société d'exercice telle une Selarl, le créancier de l'honoraire est cette société et non l'avocat personne physique.
La convention d'honoraires signée par les parties le 4 février 2020 prévoit un honoraire de base calculé au temps passé sur la base d'un taux horaire de 100 euros HT et plafonné en fonction des prestations (500 euros HT pour un référé, 500 euros HT pour assistance à une expertise amiable ou judiciaire, 2 500 euros HT pour une procédure de première instance, 2 500 euros HT pour une procédure d'appel), des frais de route sur la base de 0,80 euros HT/km, et un honoraire de résultat variant en fonction des prestations entre 8,5 % HT et 3 % HT des sommes allouées.
Cette convention dispose en son article VI in fine que 'si au moment de la rupture (des relations entre le client et son avocat), le montant du litige ne peut être défini, les honoraires dus depuis le début de la prise en charge seront calculés sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT, outre le payement des frais'.
En l'espèce, la mission de l'avocat n'ayant pas été conduite à son terme et ayant cessé avant la détermination du montant du litige, l'article précité - qui fait la loi des parties- doit recevoir application.
Il s'ensuit que les honoraires de l'avocat doivent donc être calculé sur la base de 200 euros HT de l'heure.
La facture définitive de la Selarl [D] Avocat (202206004 du 10 juin 2022) fait état des prestations suivantes :
- honoraires HT : 10 heures à 200 euros HT : 2 000 euros HT,
- assistance expertise : 2 heures à 200 euros HT : 400 euros HT,
- frais de déplacement : AR [Localité 5] : 276 km à 0,80 euro HT/km : 220,80 euros HT,
total HT : 2 620,80 euros, provision HT : 820,80 euros, solde HT : 1 800 euros, total 2 160 euros TTC.
Si le 14 décembre 2021, l'avocat avait facturé à son client une somme de 820,80 euros HT, il convient de rappeler que cette facturation ne concernait que la négociation pour obtenir la seconde provision (300 euros), l'expertise (300 euros) et les frais de déplacement à [Localité 5] pour l'expertise (220,80 euros).
Cette facturation étant expressément limitée à ces seules prestations, M. [P] ne peut sérieusement soutenir qu'elle couvrait l'ensemble des interventions de l'avocat lequel avait été saisi dès le début de l'année 2020, a négocié avec la société MMA, assureur de la partie adverse, une nouvelle expertise (après la précédente en date du 9 juillet 2019) et le versement d'une première provision de 50 000 euros (21 juillet 2020). L'avocat justifie des très nombreux courriels qu'il a échangés tant avec l'agent d'assurance qu'avec l'assureur et son client lesquels attestent du suivi de ce dossier jusqu'à son dessaisissement.
Le tarif horaire appliqué, conforme à la convention, ne peut qu'être retenu. L'avocat a facturé pour ce dossier 12 heures de travail. Au regard de la nature et de la complexité de ce dossier, cette quotité est raisonnable.
Les frais de déplacement à [Localité 5] pour assister à l'expertise médicale du client sont justifiés.
Au regard de ces éléments, les frais et honoraires de la Selarl [V] [D] seront arrêtés ainsi : (12*200 + 220,80)*1,20 soit 3 144,96 euros TTC dont à déduire la somme encaissée (984,96 euros TTC) soit un solde restant du de 2 160 euros TTC.
La décision du bâtonnier en date du 21 juin 2023 sera donc confirmée, sauf à préciser que le créancier de l'honoraire est la Selarl [V] [D].
Partie succombante, M. [P] supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 21 juin 2023 sauf à préciser que le créancier de l'honoraire est la Selarl [V] [D].;
Condamnons M. [H] [P] aux dépens.
Condamnons M. [H] [P] à payer à la Selarl [V] [D] une somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 668 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Contestations Honoraires
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
65b21121c4cf860008dff6a8
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