Cour d'AppelRéférés Commerciaux
Cour d'Appel · Référés Commerciaux — 3 octobre 2023
- ECLI
- 65b21125c4cf860008dff6aa
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 75 714 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Commerciaux ORDONNANCE N°31 N° RG 23/05097 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB5O S.A.R.L. [D] [G] C/ Mme [E] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHICHKINE Me COLLOCH REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 03 Octobre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 04 Août 2023 ENTRE : S.A.R.L. [D] [G] immatriculée au RCS de RENNES sous le n°500 081 211 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Pierre CHICHKINE, de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES ET : Madame [E] [R] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Simon COLLOCH, de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, avocat au barreau de RENNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Exposant que la société [D] [G] dont elle avait été associée et co-gérante s'était engagée à prendre en charge ses cotisations sociales ce qu'elle n'a pas fait, Mme [N], poursuivie par l'Urssaf, l'a assignée en août 2022 devant le tribunal de commerce de Rennes qui, par jugement du 23 mars 2023, a condamné cette société à lui payer la somme de 48'757,14 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 ainsi qu'une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [D] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2023. Par exploit du 4 août 2023, elle a fait assigner, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile Mme [N] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation puisque la défenderesse ne justifie pas avoir réglé la somme litigieuse à l'Urssaf. Elle ajoute que le jugement est critiquable en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts pour résistance abusive et lui a refusé tout délai de payement. Elle ajoute que l'exécution du jugement emporte des conséquences manifestement excessives puisqu'elle se trouve dans l'incapacité de régler le montant de la condamnation et qu'elle ne peut emprunter compte tenu de son endettement. Elle précise que, contrairement à ce qui est soutenu, elle poursuit son activité de restauration qui est sans lien avec celle de la société Les Potos qui exploite un bar-tabac. Mme [N] s'oppose à la demande et réclame une somme de 4'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la société [D] [G] n'a pas respecté son engagement ce qui lui permet de poursuivre le recouvrement des cotisations que lui réclame l'Urssaf pour dédommager celle-ci. Elle conteste toute conséquence manifestement excessive, soutenant que M. [G] organise l'insolvabilité de sa société dont il a fermé le restaurant, ayant acquis un nouveau fonds qu'il exploite dorénavant. SUR CE : La décision du tribunal de commerce de Rennes étant assortie de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 et en l'absence de disposition légale contraire, le visa à l'appui de la demande de l'article 517-1, relatif à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, est donc inopérant. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. Il convient de rappeler que Mme [R] et M. [G] étaient à l'origine associés par moitié au sein de la société [D] [G], que suivant un acte sous seing privé des 17 et 19 septembre 2018, Mme [R] a cédé à M. [G] les parts qu'elle détenait dans le capital de cette société moyennant le prix de 20 087 euros, ce prix étant versé par le cessionnaire à la société pour solder le compte débiteur de Mme [R]. Aux termes de l'article 7.1 de cet acte, il a été expressément convenu que': «'Les parties rappellent que Mme [R] a démissionné de ses fonctions de cogérante avec effet au 30 juin 2018 et qu'il existe un retard dans le payement des cotisations de cette dernière. Le cessionnaire, en qualité de gérant de la société [D] [G], déclare avoir une parfaite connaissance du montant des cotisations dues à la date du 9 juillet 2018 s'élevant à 53'747,47'euros. L'intégralité desdites charges, afférentes au statut de cogérante de Mme [R], sera prise en charge par la société, majorations incluses. Ainsi que l'y oblige M. [D] [G], la société fera son affaire personnelle du règlement desdites cotisations et quel qu'en soit le montant. Mme [R] reconnaît être parfaitement informée que les cotisations ont un caractère personnel et que les dispositions ci-dessus ne sont pas opposables aux différents organismes auprès desquels les cotisations sont dues. Elle reconnaît être parfaitement informée par le rédacteur du risque en cas de non-payement par la société [D] [G] desdites cotisations et le décharge de toute responsabilité à cet égard. À ce titre, elle accepte de renoncer à toute garantie auprès du cessionnaire et de la société'». Il est constant, d'une part, que la société [D] [G], bien qu'engagée par son gérant, n'a pas respecté son obligation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er février 2019 et en dépit du délai qui lui a été laissé pour ce faire, et que, d'autre part, l'Urssaf, venant aux droits du RSI, a délivré, le 23 juin 2022, à Mme [R] un commandement aux fins de saisie vente pour un montant de 48'757,14'euros. En l'état de cette situation et quand bien même Mme [R] ne justifierait-elle pas avoir réglé l'Urssaf, mais réclame les fonds pour le faire aux lieu et place de celui qui s'y était engagé, étant seule obligée vis à vis de cet organisme, il n'est invoqué aucun moyen sérieux de réformation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande principale (outre intérêts). Il sera ajouté que l'absence de garantie, c'est à dire de sûreté, stipulée in fine n'interdit nullement une action en payement. De même, le fait d'avoir sanctionné la société [D] [G] en allouant à son adversaire une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour une résistance manifestement abusive n'apparaît pas sérieusement critiquable. Enfin, et s'agissant de la demande de délais de payement, il ne s'agit pas d'un moyen de réformation du jugement, mais seulement d'un aménagement de la condamnation, aménagement qui peut être ordonné par le juge de l'exécution, saisi à cet effet. En l'absence de moyen sérieux de réformation, l'une des conditions prévues par le texte précité fait défaut et il convient donc de rejeter la demande. Partie succombante, la société [D] [G] supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 23 mars 2023 par le tribunal de commerce de Rennes. Condamnons la société [D] [G] aux dépens. La condamnons à payer à Mme [E] [R] une somme de 1'800'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Commerciaux
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b21125c4cf860008dff6aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel