Cour d'AppelRéférés Commerciaux
Cour d'Appel · Référés Commerciaux — 10 octobre 2023
- ECLI
- 65b21129c4cf860008dff6ac
- Date
- 10 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Référés Commerciaux ORDONNANCE N°32 N° RG 23/05194 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCOS Mme [H] [V] M. [B] [V] C/ CRCAM ILLE-ET-VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : Me CORGAS Me PRENEUX REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Septembre 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Octobre 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 16 Août 2023 ENTRE : Madame [H] [V] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (35) [Adresse 8] [Localité 7] Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (35) [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS avocat au barreau de RENNES ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, immatriculée sous le numéro 775 590 847 du RCS de RENNES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Lucie DUPONT, avocat au barreau de Rennes FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : En 2019, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine (ci-après le Crédit Agricole) a consenti divers prêts bancaires à la société Cap Lihou dont son gérant, M. [B] [V], pour l'ensemble des prêts, et Mme [H] [V], pour l'un d'entre eux, se sont portés cautions. Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint Malo a prononcé le redressement judiciaire de la société Cap Lihou. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance au passif de la procédure. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et clôturée le 14 septembre 2021 pour insuffisance d'actif. Après mise en demeure infructueuse, le Crédit Agricole a, en mars et avril 2022, fait assigner les cautions devant le tribunal de commerce de Saint Malo qui, par jugement du 4 avril 2023, a notamment': - condamné solidairement M. [B] [V] et Mme [H] [V] en leur qualité de cautions solidaires du prêt n° 10000978717 à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 221'042,67 euros outre les intérêts à compter du 2'février 2022, au taux contractuel de 6,9 % jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [B] [V] en sa qualité de caution solidaire du prêt n°10000981600 à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 53'080,82 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 3,59 % jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [B] [V] en sa qualité de caution solidaire du prêt n° 1000088833 à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 30'731,34 euros outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 4,17 % jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [B] [V] en sa qualité de caution solidaire du prêt n° 10000852483 à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 110.515,27 euros, outre les intérêts à compter du 2 février 2022, au taux contractuel de 4,29'% jusqu'à parfait paiement, - dit que M. [B] [V] et Mme [H] [V] s'acquitteront de leur dette en 24'versements mensuels égaux et que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours après la signification du jugement. L'intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible au premier incident de paiement, - condamné solidairement M. [B] [V] et Mme [H] [V] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel d'Ille et Vilaine la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] [V] et Mme [H] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 mai 2023. Par exploit du 16 août 2023, ces derniers ont fait assigner, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, le Crédit Agricole aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation, les cautionnements consentis étant excessifs au regard des capacités financières des cautions. Ils ajoutent que la banque a soutenu abusivement la débitrice qui était manifestement incapable de rembourser ses prêts et a donc commis des fautes dont elle doit répondre. Ils font valoir que dépourvus de ressources, ils sont dans l'incapacité d'honorer le montant de la condamnation. Le Crédit Agricole s'oppose à la demande et réclame une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également le bénéfice de la distraction des dépens au profit de son conseil. Il soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation dans la mesure où le patrimoine de Mme [V] (résidence principale et résidence secondaire) lui permettait de faire face à l'engagement qu'elle a souscrit lequel ne peut être considéré comme disproportionné. S'agissant de M. [V], il rappelle qu'il faisait état d'une épargne de 450'000 euros à rapprocher d'un endettement de 583'372 euros. Il conteste toute responsabilité fondée sur son devoir de mise en garde d'un état d'endettement. Rappelant les participations de chacun dans diverses sociétés, il prétend que l'exécution immédiate du jugement n'engendre aucune conséquence manifestement excessive. À l'audience seul l'avocat du Crédit Agricole, qui s'en est tenu à ses écritures, s'est présenté. SUR CE : La procédure suivi en matière de référé devant le premier président de la cour d'appel est la procédure orale (sans représentation obligatoire). Cette procédure suppose, aux termes des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, que les parties se présentent pour soutenir leurs prétentions et à défaut pour s'y référer. En leur absence, leurs prétentions ne sont pas soutenues et il ne peut être tenu compte de leurs écrits. La demande des consorts [V] (au demeurant mal fondée puisque le texte applicable est l'article 514-3 du code de procédure civile et non l'article 517-1 relatif à l'exécution provisoire ordonnée) n'est, en conséquence, pas soutenue et ne peut qu'être rejetée. Les dépens seront laissés à leur charge. Ils devront, en outre, verser une somme de 800 euros à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en référé de sorte que la condition prévue par l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas satisfaite, la demande de distraction des dépens doit être rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Rejetons la demande des consorts [V] Condamnons M. [B] [V] et Mme [H] [V] aux dépens. Déboutons la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine de sa demande de distraction des dépens. Les condamnons à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civile. Il solliarticle 517-1 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile et non l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Commerciaux
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65b21129c4cf860008dff6ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel