Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 31 août 2023
- ECLI
- 65b21131c4cf860008dff6b0
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/225 N° N° RG 23/00462 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UB47 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Adeline TIREL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 29 Août 2023 à 11h24 par la Cimade pour : M. [X] [M] né le 04 Mai 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Août 2023 à 17h51 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28/08/2023 à 09h19; En l'absence de représentant du préfet de [Localité 2], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 30/08/2023) En présence de [X] [M], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat et de Monsieur [G] [T], interprète en langue arabe, ayant prêté serment ce jour; Après avoir entendu en audience publique le 30 Août 2023 à 11H 00, l'appelant assisté de M. [G] [T], interprète en langue Arabe, ayant prêté serment ce jour et son avocat, Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 Août 2023 à 10h00, avons statué comme suit : Par arrêté du 15 mars 2023, le préfet de [Localité 2] a fait obligation à M. [X] [M] de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de séjour durant une période de 24 mois. Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de l'arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rennes le 21 juin 2023. Sorti le 26 août 2023 de détention de la Maison d'arrêt de [Localité 3], M.[M] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 26 août 2023. Par requête motivée en date du 27 août 2023, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention de Rennes la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux non pénitentiaires dans l'attente de son éloignement. Par ordonnance du 28 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté l'exception de nullité soulevée et fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée maximum de 28 jours à compter du 28 août à 9h19.Cette décision a été notifiée le jour-même à l'intéressé, qui en a interjeté appel reçu au greffe de la cour le 29 août 2023. M.[M] demande l'infirmation de l'ordonnance en invoquant l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie. Il se dit au surplus prêt à partir par ses propres moyens en Suisse où il a des membres de sa famille susceptibles de financer son voyage. Il se dit support familial de ses parents et d'une soeur, domiciliés en Algérie. Le préfet a transmis un message le 30 août 2023 en reprenant les termes de sa requête en prolongation de la rétention de M.[M] et a conclu au rejet du recours formé. Il conteste l'affirmation de l'appelant en ce qui concerne l'absence de possibilité d'éloignement vers l'Algérie, le dernier laissez-passer délivré à la préfecture de la [Localité 2] par les autorités algériennes datant du 17 août 2023. Le procureur général sollicite l'infirmation de l'ordonnance au motif que ' la préfecture de [Localité 2] a transmis dès le 15 mars 2023 aux autorités algériennes une demande de reconnaissance de M.[M] à laquelle il n'a pas été répondu ; que la Préfecture de [Localité 2] dans sa saisine du JLD se contente d'énoncer qu'il appartient à chaque Etat de mettre en 'uvre les moyens nécessaires au retour de leurs ressortissants alors que rien ne démontre que l'ALGERIE ne va pas répondre dans le délai de la prolongation de rétention ; que le JLD se positionne également sur cette posture purement théorique sachant que l'autorité préfectorale ne produit aucun document démontrant que l'ALGERIE a délivré des LPC dans les semaines et mois qui viennent de s'écouler '. A l'audience, M.[M] assisté de son conseil a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative. Son conseil a sollicité la condamnation du préfet au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. SUR QUOI, L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 août 2023 à 9h19. Sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement M. [M] invoque l'absence de perspective raisonnable d'éloignement en Algérie dont il se dit ressortissant en raison des difficultés rencontrées avec les autorités consulaires algériennes dans le cadre de la précédente procédure de rétention et de la situation diplomatique actuelle en ce que les autorités consulaires n'accorderaient plus de laissez-passer pour des retours forcés. L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un 'étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. M.[M], dépourvu d'un document d'identité, a été identifié par le bureau Interpol Algérie comme un ressortissant algérien avec une autre date de naissance (4 mai 2001) et non pas un mineur isolé ( né le 4 mai 2006). L'autorité préfectorale démontre qu'elle a procédé avant même la levée d'écrou de l'intéressé aux diligences utiles en saisissant dès le 15 mars 2023 les autorités consulaires algériennes en vue de la reconnaissance de l'intéressé et de la délivrance le cas échéant d'un laissez-passer. A cet égard, il est rappelé que l'autorité préfectorale ne saurait être tenue responsable de la carence d'une autorité étrangère, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à son encontre, et que le retard pris par l'Etat du ressortissant pour traiter la demande ne lui est aucunement imputable. La préfecture rapporte ainsi suffisamment la preuve de l'accomplissement des diligences utiles pour parvenir à l'éloignement de M.[M] dans un délai raisonnable. Le moyen soulevé sera donc rejeté. Les affirmations de l'appelant selon lesquelles les autorités algériennes ne répondent plus aux saisines de la préfecture depuis plusieurs mois et ne délivrent pas de laissez-passer en raison d'une crise diplomatique persistante entre la France et son pays d'origine, ne sont pas étayées sauf à se référer à une ordonnance isolée du 27 juin 2023 du délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes. L'administration préfectorale produisant aux débats la copie d'un laissez-passer délivré le 17 août 2023 par les autorités consulaires algériennes dans le cadre d'une reconduite à la frontière, aucun élément objectif ne permet d'établir la situation de crise à ce jour ou qu'elle ne serait pas susceptible d'évolution favorable dans un avenir proche. Par conséquent, M.[M] ne démontre pas l'existence actuelle d'un obstacle majeur rendant impossible son départ dans un délai raisonnable et en tous les cas dans le délai de prolongation de 28 jours. Ce moyen sera donc écarté. Au regard de la pertinence des motifs retenus par le premier juge que nous adoptons, il convient de faire droit à la requête du Préfet de prolongation du maintien en rétention de M.[M] dans l'attente de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. Sur les frais irrépétibles Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M.[M] les frais non compris dans les dépens. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 28 août 2023. Rejetons la demande formée par le conseil de M.[M] au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 31 Août 2023 à 10h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [M], à son avocat, au PG, et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b21131c4cf860008dff6b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel