Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 octobre 2023
- ECLI
- 65b21139c4cf860008dff6b4
- Date
- 27 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/261 N° RG 23/00607 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGEP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 19 Octobre 2023 à par : M. [C] [T] [H] né le 20 Octobre 1995 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] de [Localité 2] ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [C] [T] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat En l'absence du tiers demandeur, Mme. [V], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE et Monsieur FICHOT, avocats généraux, ayant fait connaître leur avis par écrit déposé le19 octobre 2023 et le 25 octobre 2023 , lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 26 Octobre 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Le 30 septembre 2023, M. [C] [T] [H] a été admis en soins psychiatriques à la demande de sa mère, Mme [D] [V]. Le certificat médical du Dr [S] [M] du 30 septembre 2023 à 15h45 a établi que M. [T] [H] se disait être animé par le tout puissant pour sauver la planète et que sa mère, animée par un esprit du diable, l'aurait empêché de mener sa mission de sauvetage. Le médecin a établi que le patient ne prenait plus ses traitements et refusait les soins. Les troubles ne permettaient pas à M. [T] [H] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'état du patient nécessitait des soins psychiatriques immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Le certificat médical du Dr [Y] [O] du 30 septembre 2023 à 17h a établi la présence chez M. [T] [H] d'une décompensation psychotique sur rupture de traitement, un délire mystique avec des éléments de persécution, un déni total de troubles et une opposition aux soins pourtant indispensables. Par une décision du 30 septembre 2023 du directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 2], M. [T] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical des 24 heures établi le 1er octobre 2023 à 10h25 par le Dr [L] [F] et le certificat médical des 72 heures établi le 3 octobre 2023 à 10h40 par le Dr [J] [Z] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 3 octobre 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M. [T] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 5 octobre 2023 par le Dr [J] [Z] a établi la persistance de la thématique délirante provoquant un certain degré de désorganisation comportementale. Compte tenu du déni des troubles et de l'ambivalence persistante du patient, le médecin a conclu à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète afin de rétablir une continuité thérapeutique et une amélioration clinique. Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. M. [T] [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 octobre 2023 par courrier adressé à la cour d'appel du 19 octobre 2023. L'appelant a indiqué prendre correctement son traitement, ne pas avoir de troubles psychiatriques nécessitant des soins et être capable de consentir. Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le centre hospitalier a fait parvenir un certificat du Dr [G] du 23 octobre 2023 précisant que ce patient est connu du secteur, adressé pour troubles du comportement sur rupture du traitement, que l'hospitalisation a permis une relative restauration psychique avec notamment une meilleure contenance des idées délirantes grâce à la remise en place du traitement. Le patient reste cependant dans un déni massif des troubles et présente un rationalisme important sous tendu par des idées délirantes mégalomaniaques prégnantes, qu'il ne critique donc ni les troubles ni les problémes de comportement inhérents et refuse la prise de traitement retard. Il ajoute que laconsolidation de l'état de santé est nécessaire, qu' il reste fragile, que des permissions de journée se sont passées correctement mais ont demandé une organisation familiale importante, que de ce fait, il est nécessaire que l'hospitalisation soit maintenue pour le moment. Par conclusions du 26 octobre 2023 le conseil de M. [T] [H] a fait valoir que la lecture combinée des articles L 3211-12-1 du Code de la santé publique, L. 761 du Code de procédure civile et L. 762 du Code procédure civile rendent la requête adressée le 06 Octobre 2023 au greffe du Juge des libertés et de la détention irrecevable en ce qu'elle est signée par Monsieur [P] [I], directeur adjoint, alors qu'il n'est aucunement justifié en procédure ni d'une délégation de signature de M. [P] [I], ni d'un pouvoir spécial d'ester en justice. A l'audience du 26 octobre 2023,le conseil de M. [T] [H] a indiqué que si le centre hospitalier a justifié d'une délégation de signature, il n'y a pas de justificatif du pouvoir de M. [I] d'ester en justice ni de la personne qui représentait le centre hospitalier en première instance et que l'examen somatique dans les 24 h n'a pas été fait ce qui cause grief puisqu'il n'a pas été vérifié la compatibilité du traitement avec les réactions du corps du patient. Enfin sur le fond elle précise que son client est satisfait des soins, accepte de continuer à prendre le traitement et a des projets. M. [T] [H] a confirmé qu'il accepte le traitement car il fait moins grossir, qu'il va bien et a passé de bons moments à l'hopital mais souhaite sortir. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [T] [H] a formé le 19 octobre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 10 octobre 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur l'irrecevabilité de la saisine du Juge des libertés et de la détention de NANTES : Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'. L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'. L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'. L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'. L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'. L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'. Ainsi l'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne au directeur, président du directoire, notamment le pouvoir d'agir en justice au nom de l'établissement. En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 079/2023 du 3 octobre 2023 par laquelle M. [P] [I] , directeur adjoint reçoit du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 2], en son article 3 en son absence ou empêchement, délégation notamment 'à l'effet de signer tout document relatif aux soins sans consentement '. Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 6 octobre 2023 est le fait de M.[P] [I] qui était bien investi du pouvoir pour le faire. Il sera ajouté que, du seul fait de cette délégation et des pouvoirs consentis au directeur en application de l'article L6143 -7 précité du CSP , l'intéressé n'avait pas à justifier du pouvoir spécial pour agir prévu à l'article 762 du code de procédure civile. Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté. Sur l'absence d'examen somatique dans les 24 heures : L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne'. En l'espèce, il n'est pas justifié d'un examen somatique de M. [T] [H] dans les 24 heures de son hospitalisation. Ce dernier par la voix de son conseil affirme qu'il existe un grief du fait que la compatibilité des traitements avec les réactions corporelles n'a pu être vérifiée par un examen somatique mais cette allégation tout à fait générale ne permet pas d'établir en quoi concrètement M. [T] [H], lequel par aillleurs ne se plaint pas de son hospitalisation et estime que son traitement lui convient, aurait subi un grief, de sorte que ce moyen ne pourra pas prospérer. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce l'amélioration de l'état de santé de M. [T] [H] existe mais doit être consolidée ainsi que son adhésion aux soins. En effet les certificats médicaux y compris le dernier du Dr [G] du 23 octobre 2023 caractérisent de façon complète et circonstanciée sans contradiction ni insuffisance aussi bien la persistance d'un trouble mental sévère que l'impossibilité de consentir aux soins du patient dont il se déduit la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète en attendant une évolution de l'état de santé de l'intéressé grâce au traitement thérapeutique adapté. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [T] [H] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 27 Octobre 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [T] [H] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b21139c4cf860008dff6b4
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