Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2113dc4cf860008dff6b6
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/31 N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOLP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 23 Janvier 2024 à 10h55 par : M. [R] [C] né le 27 Février 2002 à BERKANE (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 17h26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M.[R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 janvier 2024 à 10h14; En l'absence de représentant du préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire écrit déposé le 24 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [R] [C], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Janvier 2024 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Janvier 2024 à 14h, avons statué comme suit : Par jugement du 03 décembre 2020 le Tribunal Correctionnel de Nantes a prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [C] une peine d'interdiction du territoire français. Par arrêté du 09 mars 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a fixé le pays de renvoi. Par arrêté du 22 décembre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en prolongation de la rétention le 22 décembre 2023. Monsieur [C] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention le même jour. Par ordonnance du 23 décembre 2023 confirmée le 27 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité de placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 20 janvier 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 22 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration du 23 janvier 2024 Monsieur [C] a formé appel de cette ordonnance au visa de l'article L741-3 du CESEDA et de l'article 15 alinéa 1 de la directive 2008/115/CE en soutenant que le préfet n'avait pas fait diligence et qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'éloignement dans la mesure où le préfet limitait ses demandes aux autorités libyennes alors qu'il n'avait pas cette nationalité. Selon avis du 23 janvier 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 23 janvier 2024. A l'audience, Monsieur [C], assisté de son avocat, a déclaré ne pas avoir besoin d'interprète en langue arabe et se désister de sa déclaration d'appel. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Il y a lieu de constater que Monsieur [R] [C] s'est désisté de son appel à l'audience de ce jour. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONSTATONS les désistement de Monsieur [E] [C] de son appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 22 janvier 2024, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 1], le 24 Janvier 2024 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b2113dc4cf860008dff6b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel