Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21141c4cf860008dff6b8
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/5 N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UOMR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANTES rendue le 22 Janvier 2024, ordonnant la mainlevée immédiate du placement à l'isolement de : Monsieur [H] [F] né le 22 Novembre 1979 à [Localité 2] (CAMEROUN) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [4] ([Localité 3]) Ayant pour conseil Maître Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES Vu la déclaration d'appel formée par le centre hospitalier [4] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 23 Janvier 2024 à 14h02, Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les demandes d'observations adressées au centre hospitalier, à M. [F] et son conseil, et au Procureur Génréral, Vu l'avis écrit du Procureur Général, M. Yves DELPERIE, avocat général, déposé le 23 janvier 2024 à 15h04 et lequel a été mis à la disposition des parties, Vu les observations de Me Lauriane DUPPRE, avocat, déposées le 23 janvier 2024 à 16h49 et lequelles ont été mises à disposition des parties, Vu le dossier de la procédure ; Par un arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 19 janvier 2024, M. [H] [F] a été admis en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [4] à [Localité 3] suite à une mesure provisoire ordonnée par le maire de la commune de [Localité 5] le 18 janvier 2024. Il fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 18 janvier 2024 à 19 heures 03, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes, par requête du 21 janvier 2024 à 15 heures 07, d'une autorisation de maintien de M. [H] [F] à l'isolement. Par ordonnance du 22 janvier 2024 à 14 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de M. [H] [F]. Dans un certificat médical en date du 22 janvier 2024 le Dr [V] [U] indique que M. [H] [F] présente un risque de passage à l'acte persistant dans un moment d'envahissement délirant sur un mode imprévisible et que la mesure d'isolement est à maintenir avec des temps d'observation du comportement et des interactions pour évaluer la possibilité d'un retour en chambre ordinaire. Par déclaration du 23 janvier 2024, le centre hospitalier [4] a fait appel de l'ordonnance précitée. Le centre hospitalier sollicite l'infirmation l'ordonnance du 22 janvier 2024. Il soutient que : - les éléments de forme motivés par la décision du juge des libertés et de la détention sont contestables, - Mme [T] [O], la compagne de M. [H] [F] a été informée de la prolongation de l'isolement au-delà de 48h de ce dernier. Le ministère public s'en rapporte. Dans ses observations le conseil de M.[H] [F] demande à Madame, Monsieur le Président de la Cour d'Appel de Rennes de bien vouloir : - Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Nantes en date du 22 janvier 2024. DISCUSSION - Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'. En l'espèce, le centre hospitalier [4] a formé le 23 janvier 2024 à 14h02 appel d'une ordonnance rendue le 22 janvier 2024 à 14h50. Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable. - Sur la transmission des pièces au juge des libertés et de la détention : Le directeur de l'hôpital conteste avoir omis de transmettre les éléments médicaux motivant le placement ainsi que des renouvellements successifs de la mesure d'isolement et indique avoir transmis : - Un avis médical et d'information en date du 20 janvier 2024 à 11h00 ; - Une requête aux fins de saisine du Juge des libertés et de la détention le 21 janvier 2024 à 15h07 ; - Un tableau de mouvement mentionnant les différentes périodes d'isolement dont M. [F] a fait l'objet ; - Le certificat médical initial ayant motivé l'admission en soins psychiatriques sans consentement ; - L'arrêté municipal prononçant cette admission le 18 janvier 2024 ; - Le certificat médical de 24h relatif à la mesure d'hospitalisation sans consentement - L'arrêté préfectoral confirmant la décision du maire en date du 19 janvier 2024 ; - Le certificat médical de 72h relatif à la mesure d'hospitalisation sans consentement. Le conseil du patient réplique que le dossier de procédure, tel que transmis par l'hôpital ne comporte aucun avis médical motivant ce placement en chambre d'isolement, qu'en effet, si les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures sont transmis, ainsi que les deux arrêtés, ceux-ci restent relatifs à l'hospitalisation complète, et non à la mesure particulière d'isolement et que le seul avis relatif à cette mesure spécifique apparait dans la fiche « Avis médical et d'information isolement au-delà de 48 heures », en date du 20 janvier 2024 à 11h00 ; soit, à la lecture du tableau de mouvement, près de 53 heures après le début de la mesure. L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment que '[...] La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures [...]. II. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-dela des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au meme I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'offfice pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son interêt des lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-dela de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durees prévues au deuxième alinéa du présent II [...].' En l'espèce le certificat médical du 18 janvier à 14h30 établi par le Dr [J] [K] fait état d'un patient agité et délirant puis celui du 19 janvier à 10h30 du Dr [V] [U] souligne que, s'il est calme et sans franche désorganisation psychique, son humeur est haute avec une certaine exaltation et qu'il présente un discours de persécution à l'encontre des gendarmes, qu'il banalise les consommations de toxiques et surtout nie toute hétéro-agressivité qui a conduit à son admission alors qu'il est relevé qu'il a été admis suite à un passage à I'acte hétéro-agressif grave sur sa compagne et un voisin (tentative de strangulation, morsures) dans un contexte d'idées délirantes de persécution et menace hétéro-agressive (crever les yeux), et de consommations de toxiques depuis plusieurs jours, que cette hétéro-agressivité a été constatée lors de l'interpellation au domicile puis aux urgences, ayant nécessité une contention mécanique et un traitement injectable. Le Dr [Y] le 20 janvier à 11 h a motivé la prolongation de la mesure d'isolement en mentionnant : 'Déni des troubles et persistance d' une tension psychomotrice et interne importante.Vécu délirant persistant, rationalisé avec imprévisibilité.Risque de passage à l'acte auto/hétéroagressif, ce qui est en concordance avec les éléments des certificats précités qui démontrent le risque d'un passage à l'acte hétéro-agressif.' Ainsi il ressort des conditions décrites lors de son admission que la mesure a bien été prise pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Il a donc été satisfait aux prescriptions de la loi qui ne prévoit pas l'établissement d'un certificat spécifique à transmettre au juge rédigé au moment de la décision d'isolement. Le juge a bien été informé par ailleurs sans délai puisque le 20 janvier à 11h soit avant l'expiration des 48h. - S'agissant des évaluations par tranches de 24h prescrites par le texte sus rappelé : En l'espèce le patient a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 18 janvier 2024 à 19h03, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 19 janvier 7h03 il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24h. A l'examen du registre il s'avère que M. [F] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure : -le 18 janvier à 22h03 Entre le 19 janvier 7h03 et le 20 janvier 7h03 -le 19 janvier à 10 h 03 -le 19 janvier à 21 h 33 Entre le 20 janvier 7h 03 et le 21 janvier 7h03 -le 20 janvier à 9h 33 -le 20 janvier à 21 h 33 Entre le 21 janvier 7h03 et le 22 janvier 7h03 -le 21 janvier à 9 h 33 La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce même 21 janvier à 15h07. Il a donc été satisfait aux prescriptions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique . Le moyen ne saurait prospérer et le premier juge ayant statué avant l'expiration du délai de 96h il ne pouvait pas considérer que les conditions ne seraient pas réunies pour un renouvellement lors des 96h. - Sur l'information de la compagne de M. [H] [F] de la prolongation de son isolement au-delà de 48h : L'appelant indique que la compagne de M. [H] [F] a été contactée tandis que le conseil de ce dernier reprenant la motivation du premier juge soutient qu'il n'est pas possible de s'en assurer puisqu'il a été indiqué que le patient a refusé de désigner une personne pour cette information . Dans le document produit daté du 20 janvier à 11h il est mentionné à la rubrique personne contactée : Madame [O] [T], sa compagne. L'examen attentif du document montre que la case située en dessous et correspondant à l'hypothèse de l'impossibilité d'informer l'entourage n'a pas été cochée de sorte que le refus de désigner une personne pour cette information ne s'applique pas à l'espèce. Il ressort du document produit que la compagne de M. [H] [F] a bien été contactée de sorte que le moyen manque en fait. - Sur le fond : D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que 'I l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.' Le certificat médical du Dr [V] [U] du 22 janvier 2023 est ainsi rédigé: 'Persistance d'une tension psychomotrice et verbalisation d'éléments délirants de persécution, explique comment il se sentait persécuté par des "méchants" à [Localité 6] et voudrait aider la police "nettoyer [Localité 6]'. Banalise et rationnalise son PAL hétero-agressive sur sa compagne et son voisin, pas d'accés à la remise en question. Déni des troubles et de l'intérét des soins.Risque de passage à l'acte persistant dans un moment d'envahissement délirant sur un mode imprévisibie, la mesure d'isolement est à maintenir avec des temps d'observation du comportement et des interactions pour évaluer la possibilité d'un retour en chambre ordinaire. Ce certificat d'actualisation complète ceux cités plus haut. Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit le centre hospitalier [4] en son appel, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonne le maintien de la mesure d'isolement de M. [H] [F], Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 24 Janvier 2024 à LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [F], à son avocat, au CH. Le greffier Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur Général et au JLD. Le gerffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b21141c4cf860008dff6b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel