Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21145c4cf860008dff6ba
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 59 197 700 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 24 Janvier 2024 N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYQO VTD Arrêt rendu le vingt quatre Janvier deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 18 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de CUSSET (N°2021 000731) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. EUROPE BOIS ENERGIE immatriculée sous le n° 822 308 722 au RCS de Cusset [Adresse 4] [Localité 1] Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant) APPELANTE ET : CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION CENTRE prise en son antenne de [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS INTIMÉE S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EUROPE BOIS ENERGIE, liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commerce du CUSSET du 03 octobre 2023 assignation en intervention forcée du 19 octobre [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée) INTERVENANT FORCÉ (assignation en date du 19/10/2023) DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 24 Janvier 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 24 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 8 mars 2021, la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région Centre a fait assigner devant le tribunal de commerce de Cusset la SARL Europe Bois Energie en paiement de la somme de 42 078,23 euros au titre de cotisations de congés de payés et majorations de retard impayées du 1er trimestre 2019 au 3ème trimestre 2020, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal a, au visa des articles D.3141-12 à D.3141-37, R.3141-19, L.3141-30, L.3141,31, L.5424-6 à L.5424-19, L.5429-3, D.5424-7 à D. 5424-16, D.5424-23, D.5424-28, D.5424-41, D.5424-43, R.5429-3 du code du travail, des statuts de la Caisse des Congés Payés, : - condamné la SARL Europe Bois Energie à payer à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région Centre, en deniers ou quittances valables, la somme due de 42 078,23 euros, avec intérêts de droit du jour de la demande, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision ; - condamné la SARL Europe Bois Energie aux dépens. Par déclaration en date du 25 février 2022, la SARL Europe Bois Energie a interjeté appel du jugement. Par conclusions notifiées et déposées le 25 mai 2022, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - juger qu'elle ne relève pas, de par son activité principale, de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région Centre ; - surabondamment, juger que les cotisations sollicitées ne sont pas fondées dans leur quantum; - en conséquence, débouter la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région Centre de la totalité de ses demandes ; - condamner la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région Centre à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon. Elle expose qu'elle exerce son activité principale dans le domaine de négoce et la vente de matériels de chauffage au bois, et plus particulièrement de poêles à granulés; qu'à la marge, elle procède à certaines installations de poêles à bois, activité qui a largement décru. Son extrait K-bis visait l'activité de 'vente et installation de matériel de chauffage au bois et aux granulés de bois, l'isolation thermique des bâtiments et chauffage central' jusqu'au début de l'année 2019. A compter de janvier 2019, l'activité exercée a été déclarée sous l'appellation 'Conception, négoce de tous matériels et matériaux, et plus spécifiquement la vente et l'installation de tout type d'appareils de chauffage, et notamment d'appareils de chauffage à bois et à granulés, de tous accessoires techniques et décoratifs'. Elle fait valoir que son expert-comptable lui a expliqué qu'il était possible et opportun de changer de régime concernant les congés payés au motif que son activité principale et essentielle était le négoce d'appareils de chauffage, activité de nature commerciale. Or, la Caisse de Congés Payés lui a adressé un courrier de réponse le 23 janvier 2019, contestant le principe de la résiliation. Elle explique qu'à partir du mois de janvier 2019, elle a décompté et payé directement les congés payés selon les règles de droit commun vis-à-vis de ses salariés. Et, elle n'a plus fait de déclarations auprès de la Caisse de Congés Payés dont elle ne dépendait plus. Néanmoins, la Caisse a procédé à des taxations d'office. Elle soutient qu'elle ne relève pas de ladite caisse. Si la Cour de cassation rappelle constamment que l'affiliation à la caisse de congés payés est obligatoire pour toute entreprise ayant pour activité principale le bâtiment, elle retient qu'il faut se référer à la réalité de l'activité pouvant être caractérisée par le chiffre d'affaires et les facturations opérées. Or, elle exploite un magasin de ventes situé à [Localité 1], et réalise la plus grande partie de son activité via de la vente à des clients divers, sans prestation d'installation. Son activité de ventes pures représentait alors 86 % du chiffre d'affaires réalisé contre 14 % de main d''uvre seulement dès l'année 2018 ; en 2019, la partie main d''uvre du chiffre d'affaires représentait 83 699 euros, sur un chiffre d'affaires total de 591 977 euros, soit 14,1 %. A titre surabondant, elle estime que la taxation d'office est sans rapport avec la réalité des salaires en cause : Mme [U] a quitté l'entreprise en 2018, M. [S] est sorti de l'entreprise le 23 août 2019, et enfin Mme [V] qui était à temps partiel, le 18 février 2020. Par acte d'huissier du 19 octobre 2023, la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région Centre a appelé en cause la SELARL MJ de l'Allier ès-qualités de liquidateur de la SARL Europe Bois Energie placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 2023 du tribunal de commerce de Cusset. Par conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2023, la Caisse de Congés Payés du Bâtiment de la Région Centre demande à la cour de : - confirmer en tout point le jugement dont appel ; - y ajoutant, fixer au passif de la SARL Europe Bois Energie la somme de 37 078,23 euros en principal, la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ; - à tout le moins et avant dire droit, ordonner sous astreinte à la SARL Europe Bois Energie, représentée par son liquidateur, de communiquer et de verser au débat : -la copie du registre unique du personnel ; -la copie de l'intégralité de sa facturation pour les années 2018 à 2021 ; -la copie des contrats de travail de ses salariés ; -la copie des bulletins de paie mensuels de chaque salarié depuis 2018 jusqu'en 2021 ; -la copie de ses contrats d'assurances qui doivent logiquement couvrir l'installation de chauffage en décennale ; - dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable a la SELARL MJ de l'Allier ; - dire que les dépens de l'instance seront passés en frais de liquidation. Elle fait valoir que le critère d'adhésion obligatoire aux caisses de congés payés ne réside pas dans l'activité principale, mais dans celle réellement exercée. Le code APE est sans incidence. Elle ajoute que la Cour de cassation a précisé que l'affiliation à une caisse ne concerne pas seulement l'activité principale de l'entreprise, mais aussi celles accessoires ou secondaires de celle-ci. Or, le K-bis de la SARL Europe Bois Energie à la date du 9 septembre 2016, indique à la rubrique 'activité(s) exercée(s)' : ' La vente et l'installation du matériel de chauffage au bois et aux granulés de bois, l'isolation thermique des bâtiments et chauffage central'. Le K-bis produit par ses soins à la date du 5 septembre 2021, porte la mention à la rubrique 'activité(s) exercée(s)': 'Conception, négoce de tous matériels et matériaux et plus spécifiquement la vente, l'installation de tous types d'appareils de chauffage et notamment d'appareils de chauffage à bois et à granulés et de tous accessoires techniques et décoratifs'. Le K-bis produit à la date du 13 juillet 2022, est identique à celui du 5 septembre 2021. De l'aveu même de l'appelante, elle exerce donc bien des activités relevant nécessairement du secteur du bâtiment telles que l'installation d'appareils de chauffage et de tous accessoires techniques. Elle ajoute que la période appelée correspond aux périodes des activités ci-dessus déclarées. Elle précise que ce n'est pas parce que, dans le prix de travaux, la main d'oeuvre est peu élevée par rapport aux équipements vendus que l'ensemble de la prestation fournie ne relève pas du secteur bâtiment. Par ailleurs, aucun justificatif autre que l'attestation du comptable n'est versé au débat. En première instance, elle a demandé à ce que la SARL Europe Bois Energie verse au débat son registre du personnel pour vérifier la qualification et les fonctions exactes de chaque salarié, la copie des contrats de travail des salariés pour vérifier la convention collective appliquée, la copie des bulletins de paie de chaque salarié, la copie de l'intégralité de sa facturation pour les années 2018 à 2021 pour vérifier l'importance de chaque secteur d'activité, installation, vente. Aucune de ces pièces n'a été communiquée, ce qui prouve une rétention d'informations fautive et révélatrice. Elle constate que la SARL Europe Bois Energie ne fait plus de déclaration de salaires; qu'il est donc logique qu'elle évalue les cotisations dues en fonction des dernières données mises à sa disposition. Malgré les délais inhérents à la procédure d'appel, la SARL Europe Bois Energie n'a strictement fait aucune démarche pour régulariser sa situation, elle n'a versé aucun acompte depuis celui de 5 000 euros qu'elle a réglé pour éviter la radiation de son appel. Elle n'a pas non plus fait ses déclarations de salaires, et a même accumulé un nouveau retard de cotisations depuis la période, objet du litige. Un nouveau jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Cusset le 6 juin 2023 la condamnant à payer une nouvelle somme de 45 675,02 euros en principal. La SELARL MJ de l'Allier ès-qualités de liquidateur de la SARL Europe Bois Energie, n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023. MOTIFS : Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. En l'espèce, la SARL Europe Bois Energie n'a pas justifié s'être acquittée du timbre prévu à l'article 963 précité. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable son appel. La liquidation judiciaire de la SARL Europe Bois Energie, représentée par son liquidateur, la SELARL MJ de l'Allier, sera condamnée aux dépens d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré, par décision, mise à disposition au greffe, susceptible de rétractation, selon les modalités de l'article 964 du code de procédure civile ; Constate l'irrecevabilité de l'appel formé par la SARL Europe Bois Energie ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne liquidation judiciaire de la SARL Europe Bois Energie, représentée par son liquidateur, la SELARL MJ de l'Allier, sera condamnée aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Commerciale
- Date
- 24 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65b21145c4cf860008dff6ba
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