Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 8 août 2023
- ECLI
- 65b21196c4cf860008dff6d0
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 08 Août 2023 DOSSIER N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBI2 AFFAIRE [C] [I] / PREFECTURE DU PUY-DE-DOME CENTRE HOSPITALIER [6] N° 37 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14h30, par Nous,Philippe VIGNON, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, assisté de Cécile CHEBANCE, greffier placé. PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [C] [I] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Comparant, représenté par : Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION PREFECTURE DU PUY-DE-DOME [Adresse 1] [Localité 3] CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 2] [Localité 3] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par Mme Charlotte TRABUT, Subsistut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N° N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBI2 page 2 Après avoir entendu Monsieur [C] [I],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Madame Charlotte TRABUT, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 08 août 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par le préfet du Puy de Dôme le 6 Juillet 2023, sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat. Par ordonnance en date du 13 Juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré la procédure régulière et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [I]. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours. Par requête en date du 17 Juillet 2023, Monsieur [C] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d'une demande de mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Par ordonnance en date du 28 Juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand rejeté la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Monsieur [C] [I]. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 28 Juillet 2023. Monsieur [C] [I] a régulièrement formé appel le 29 Juillet 2023, appel reçu 31 Juillet 2023. A l'audience de ce jour, Monsieur [C] [I] et son conseil ont été entendus en leurs observations. Me AMELA-PELLOQUIN a indiqué renoncer au moyen de nullité soulevé dans ses écritures et s'en remettre à droit. Le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DECISION - sur la recevabilité L'appel interjeté par Monsieur [C] [I] dans les formes et délais légaux est recevable. - sur le fond Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [C] [I] a été hospitalisé en raison de troubles du comportement avec mise en danger, accès de violence, sentiments de persécution, menaces de mort, menaces de viols des femmes. DOSSIER N° N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBI2 page 3 Le premier juge a considéré qu'il était permis de noter une amélioration quant à l'état psychique du patient, qui devait cependant être accompagné progressivement pour poursuivre, dans les meilleures conditions possibles le traitement médical en cours qualifié de nécessaire et bénéfique. Le certificat médical circonstancié de ce jour, signé par le Dr [B] fait état de ce que l'état clinique de Monsieur [I] reste très fragile, de ce que la critique de ses comportements est nulle, et de ce que ce le patient minimise ses agissements, voire les rationnalise. Le médecin rappelle la mauvaise observance médicamenteuse et du suivi psychiatrique, et souligne que le discours reste inquiétant en ce qui concerne son rapport aux femmes. A l'audience de ce jour, Monsieur [C] [I] admet ses troubles du comportement tout en soulignant que 'j'aime bien mes délires', et en insistant sur le risque que les médicaments lui fassent prendre du poids et qu'il préfère alors privilégier le physique au psychique. Le médecin souligne que la conscience des troubles et de la pathologie est très partielle et que Monsieur [C] [I] n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins. Il conclut à la poursuite de l'hospitalisation. Il importe de fait de pérenniser le suivi psychiatrique en cours, afin de s'assurer d'une stabilité de l'état de santé de Monsieur [C] [I], et de poursuivre le travail d'éducation thérapeutique et sexuelle, afin de limiter le risque de nouveaux troubles graves du comportement. Dans ces conditions, la décision dont appel devra être confirmée. PAR CES MOTIFS En la forme, Déclarons l'appel recevable, Au fond, Confirmons l'ordonnance déférée. Le Greffier, Le Président, Cécile CHEBANCE Philippe VIGNON, Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b21196c4cf860008dff6d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel