Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 8 août 2023
- ECLI
- 65b21198c4cf860008dff6d2
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 08 Août 2023 DOSSIER N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBMY AFFAIRE [F] [L] / M. LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE MINISTERE PUBLIC CENTRE HOSPITALIER [5] N° 38 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14h30, par Nous, Philippe VIGNON, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, assisté de Cécile CHEBANCE, greffier placé. PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [F] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant et représenté par : Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION M. LE PREFET DE LA REGION AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 4] pouvoir du 07 septembre 2017 Mme [E] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par Madame Charlotte TRABUT, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N° N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBMY page 2 Après avoir entendu Monsieur [F] [L],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Madame Charlotte TRABUT, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 08 août 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par le préfet du Puy de Dôme le 18 Juillet 2023, sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat. Par requête en date du 23 Juillet 2023, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée. Par ordonnance en date du 28 Juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [F] [L]. Cette décision a été notifiée à l'intéresé le 28 Juillet 2023. Monsieur [F] [L] a régulièrement formé appel le 28 Juillet 2023, appel reçu 3 Août 2023. A l'audience de ce jour, Monsieur [F] [L] et son conseil ont été entendus en leurs observations. Ils concluent à l'infirmation de l'ordonnance et à la levée de la mesure prise. Le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DECISION - sur la recevabilité L'appel interjeté par Monsieur [F] [L] dans les formes et délais légaux est recevable. - sur le fond A titre liminaire, il convient de préciser que l'appelant justifie de son identité à l'audience par la production de son titre de séjour, délivré le 19 Septembre 2022, au nom de [L] [F], né le 3 Septembre 1991 à [Localité 6] (Algérie). Il résulte de l'article L 3211-12-4 du Code de la santé publique que : «'L'ordonnance'du'juge'des'libertés'et'de'la'détention'prise'en'application'des'articles L'3211-12','L'3211-12-1'ou'L'3222-5-1'est'susceptible'd'appel'devant'le'premier président de la cour'd'appel'ou'son'délégué.'Le'débat'est'tenu'selon'les'modalités prévues à l'article L'3211-12-2,'à'l'exception'du'dernier'alinéa'du'I. Lorsque'le'premier'président'ou'son'délégué'est'saisi'd'un'appel'formé'à'l'encontre d'une ordonnance'du'juge'des'libertés'et'de'la'détention'statuant'sur'le'maintien'd'une mesure d'isolement'ou'de'contention'prise'sur'le'fondement'de'l'article'L'3222-5-1,'il DOSSIER N° N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBMY page 3 est' fait' application des dispositions prévues au'III de l'article L 3211-12-2.' Le premier président ou son délégué'statue'dans'les'conditions'prévues'par'décret'en Conseil'd'Etat. L'appel'formé'à'l'encontre'de'l'ordonnance'mentionnée'au'premier'alinéa'n'est'pas suspensif. Le'premier'président'de'la'cour'd'appel'ou'son'délégué'statue'alors'à'bref délai dans des conditions'définies'par'décret'en'Conseil'd'Etat.'Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.'» En l'espèce, il est établi que l'avis rendu par le psychiatre a été adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, ce document étant parvenu au greffe le 4 août 2023. Ainsi, les exigences de l'article L 3111.12.4 sont satisfaites. Monsieur [F] [P] ne saurait, sans ajouter au texte qui ne le prévoit pas, la production d'un certificat médical de moins de 96 heures, pour faire écarter la validité du certificat du 4 Août 2023. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [F] [L] a été hospitalisé dans le cadre d'une décompensation maniaque d'un trouble de bipolarité avec risque de passage à l'acte sur autrui. Les certificats médicaux successifs font état d'une amélioration favorable sous traitement, avec nécessité de poursuivre les soins avec mise en place progressive de sorties temporaires. A l'audience, Monsieur [F] [L] indique avoir conscience de ces troubles mentaux qu'il qualifie de moins accentués. Il souligne cependant être sans logement depuis sa rupture avec sa compagne et être en mesure de proposer plusieurs solutions d'hébergement temporaires chez des amis. Il précise à plusieurs reprises ne sentir véritablement bien que lorsqu'il est en treck, isolé, dans la nature. Il ajoute bénéficier ce jour d'une sortie temporaire pour pouveoir effectuer diverses démarches (banque, rassembler ses affaires) et achats (casque audio pour se protéger des bruits environnants). Il résulte de ce qui précède que l'état de santé de Monsieur [F] [L] nécessité la poursuite de soins psychiatriques, avec des sorties progressives, afin déviter tout risque de nouvelle décompensation, et une aggravation des risques de mise en danger. L'ordonnance déférée devra en conséquence être confirmée. DOSSIER N° N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBMY page 4 PAR CES MOTIFS En la forme Déclare l'appel recevable Sur le fond, Confirme l'ordonnance déférée. Le Greffier, Le Président, Cécile CHEBANCE Philippe VIGNON, Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b21198c4cf860008dff6d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel