Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 10 août 2023
- ECLI
- 65b2119cc4cf860008dff6d4
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 10 Août 2023 DOSSIER N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBPM AFFAIRE [F] [L] / CENTRE HOSPITALIER [3] [Z] [L] N° 39 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14h00, par Nous, Philippe VIGNON, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 12 décembre 2022 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assisté de Stéphanie LASNIER, greffier. PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame [Z] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 4] [Adresse 4] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N° N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBPM page 2 Après avoir entendu Monsieur [F] [L] ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations orale de Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général à notre audience en Chambre du Conseil du 10 août 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 30 juillet 2023 et sa notification ainsi que des droits au patient ou à la patiente le 30 juillet 2023 Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 1er juillet 2023 par le Docteur [U] [X]. Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 02 août 2023 par le Docteur [V] ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 2 août 2023 et sa notification au patient ou à la patiente le 03 août 2023. Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire Moulins par le drecteur du centre hospitalier . Monsieur [F] [L], né le 10 janvier 1966, a été admis au Centre Hospitalier le 30 juillet 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Mme [Z] [L], sa mère . Par ordonnance du 04 août 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire Moulins a maintenu son hospitalisation . Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] [L] le 04 août 2023. Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 08 août 2023, Monsieur [F] [L] a interjeté appel de cette décision. A l'audience de ce jour, Monsieur [F] [L] et son conseil ont été entendus en leurs observations. Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. Sur le fond : L'hospitalisation sous contrainte a été motivée par des troubles du comportement avec agressivité à l'encontre de la famille de Monsieur [F] [L] sous tendu par des idées délirantes polymorphes . Il était souligné un syndrome délirant persécutif, le patient soutenant que son appartement est 'irradié'. le certificat médical établi le 09 août 2023 par le docteur Dr [V], psychiatre indique que Monsieur [F] [L] reste extrêmement délirant et persécuté, et conclut au maintien d'une hospitalisation sous contrainte à temps complet. Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [F] [L] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables, et afin d'éviter toute mise en danger de lui-même ou d'autrui.. En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [F] [L] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée. Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe VIGNON, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : En la forme Déclarons l'appel recevable ; Au fond Confirmons l'ordonnance déférée. Le Greffier, Le Président, Stéphanie LASNIER Philippe VIGNON, Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b2119cc4cf860008dff6d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel