Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 5 septembre 2023
- ECLI
- 65b211a0c4cf860008dff6d6
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques DATE DU PRONONCE : 05 Septembre 2023 DOSSIER N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBVS AFFAIRE [Y] [B] / [M] [S] CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE N° 41 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, à 14 H 30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 21 juin 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assisté de Rémédios GLUCK, greffier. PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [Y] [B] née le 04 novembre 1972 à [Localité 7] Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] comparante assistée de Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame [M] [S] Demeurant [Adresse 1] [Localité 6] non comparante régulièrement avisée. CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE [Adresse 4] [Localité 5] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE DOSSIER N° N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBVS page 2 Après avoir entendu Madame [Y] [B],,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience en Chambre du Conseil du 05 septembre 2023 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit. SUR LA PROCEDURE Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le16 août 2023 et sa notification ainsi que des droits au patient ou à la patiente le17 août 2023 avec la mention 'l'état du patient ne lui permet pas de prendre connaissance et de recevoir en mains propres la présente notification, ce qui sera effectué dès que son état le permettra'. Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 17 août 2023 à 10 h 00 par le Docteur [U] [D].; Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 19 août 2023 à 10 h 00 par le Docteur [X] [Z] ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 19 août 2023 et sa notification à la patiente le 19 août 2023 ; Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND le 22 août 2023 par le directeur du centre hospitalier ; Madame [Y] [B], née le 04 novembre 1972 à [Localité 7], a été admise au Centre Hospitalier universitaire de [Localité 5] le 16 août 2023 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [M] [S], sa nièce par alliance. Par ordonnance du 25 août 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND a rejeté la demande de nullité formulée par Madame [Y] [B], déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [Y] [B].. Cette décision a été notifiée à Madame [Y] [B] le 26 août 2023. Par courriel reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 29 août 2023 à 18 H 59, Madame [Y] [B] a interjeté appel de cette décision. A l'audience de ce jour, Madame [Y] [B] et son conseil ont été entendues en leurs observations. Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée. DOSSIER N° N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBVS page 3 MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai. Sur la nullité soulevée : Maître VOUTE avocat de Madame [Y] [B] soulève une nullité de procédure en ce que : - 'il n'existe aucun élément médical de nature à justifier expressément de l'impossibilité pour Madame [B] de se voir notifier la décision d'admission en soins psychiatriques ainsi que ses droits, - le certificat médical de 72 heures établi le 17 août 2023 au Centre [8] par le Docteur [D] ne mentionne pas expressément l'impossibilité pour Madame [B], du fait de son état de santé, de prendre connaissance de la décision d'admission en soins psychiatriques et de la notification de ses droits.' Vu l'article L 3211-3 du code de la santé publique ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement a été prise le 16 août 2023 ; Que la notification de la décision à Madame [B] en date du 17 août 2023 n'a pas été faite à la personne de cette dernière en raison d'un état ne lui permettant pas de prendre connaissance et de recevoir en mains propres la notification en question ; Attendu par ailleurs que le certificat médical de 24 heures en date du 17 août 2023 à 10 H 00 précise que le médecin a pu informer de manière adaptée le patient le même jour, du projet de maintien des soins psychiatriques sans consentement et que le patient a été mis à même de faire valoir ses observations. Attendu qu'il résulte de ces éléments que Madame [B] pouvait dès le 17 août 2023 se voir notifier ses droits et la décision d'admission ; que le certificat médical du 17 août 2023 fait expréssement état de sa capacité d'en comprendre la portée ; que le fait de différer cette notification au 19 août 2023 a nécessairement porté atteinte à l'exercice de ses droits dans le cadre de la procédure en litige ; que sa demande de nullité de la procédure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement sera en conséquence accueillie ; PAR CES MOTIFS Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : DOSSIER N° N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBVS page 4 Déclarons l'appel recevable ; Prononçons la nullité de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Madame [Y] [B] Infirmons l'ordonnance rendue le 25 août 2023 par le juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand. Le Greffier, Le Président, Rémédios GLUCK Alexandre GROZINGER, Président de chambre
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b211a0c4cf860008dff6d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel