Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65b211b0c4cf860008dff6de
- Date
- 18 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Recours devant le premier président procédure relative aux soins psychiatriques isolement/contention DATE DU PRONONCE : 18 Octobre 2023 DOSSIER N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCKJ AFFAIRE [Y] [V] / Société CENTRE HOSPITALIER [7] PROCUREUR GENERAL N° 46 Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, à 9 H 00, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel de RIOM en date du 21 juin 2023 pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées. Assisté de Rémédios GLUCK, greffier. PERSONNE FAISANT L'OBJET DE L'ISOLEMENT Monsieur [Y] [V] né le 2 mars 1973 à [Localité 6] (43) Demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] - actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [7] [Localité 1]. Représenté par : Me Sandrine LEGAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT CENTRE HOSPITALIER CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 4] [Localité 2] LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM PARTIE JOINTE [Y] [V] né le 2 mars 1973 a été admis au centre hospitalier de [7] le 24 août 2023, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, Madame [J] [V]. Le 13 octobre 2023, le Docteur [W], psychiatre au centre hospitalier [7] a établi un certificat médical circonstancié indiquant que la mesure d'isolement dont faisait l'objet Monsieur [Y] [V] était susceptible de dépasser 96 heures. DOSSIER N° N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCKJ Page 2 Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Puy en Velay a été saisi par le directeur du centre hospitalier le 13 octobre 2023 ; Par décision du 14 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [Y] [V] depuis le 10 octobre 2023 à 11h39. Monsieur [V] a reçu notification de cette décision le même jour à 12 h 10. Vu la déclaration d'appel formée par Monsieur [V] par courrier du 14 octobre 2023 à 12 h 49 reçue au greffe de la cour d'appel de Riom le 17 octobre 2023 à 09 h 37. Vu l'avis sur le champ adressé par le greffe de la cour d'appel au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en application de l'article R3211 ' 43 du code de la santé publique, aux fins de transmission du dossier sans délai ; Vu la transmission par le directeur de l'établissement de soins au premier président de la cour d'appel, des pièces mentionnées aux articles R3211-12 et R 3211-34 II du code de la santé publique le 17 octobre 2023 à 10 h 48 ; Vu les réquisitions écrites du ministère public du 17 octobre 2023 à 12 h 27 et 14 h35 ; Vu la désignation de Maître Legay aux fins de représenter Monsieur [V]. Vu les observations écrites de Me Legay dans les intérêts de Monsieur.[V] et les pièces du dossier. Motifs de la décision : Suivant les dispositions de l'article L3222' 5' 1 du code de la santé publique modifiée par la loi du 22 janvier 2022 entrée en vigueur le 24 janvier 2022: « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. DOSSIER N° N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCKJ Page 3 Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. » - Sur la recevabilité de l'appel : Le délai d'appel de 24 heures prévues par les textes ayant été respecté, l'appel est recevable en la forme. DOSSIER N° N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCKJ Page 4 M. [V] n'invoque aucun grief concernant les défauts d'information invoqués. Il a pu faire valoir sa position devant le Juge des libertés et de la détention et faire appel dans les délais prescrits par la loi. Le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision au regard du certificat médical circonstancié du 13 octobre 2023. Il est en outre produit un nouveau certificat médical du 17 octobre 2023 faisant état de la nécessité de maintenir la procédure d'isolement. Il s'ensuit que les exceptions de nullité présentées seront écartées. - Sur le fond : Le certificat médical établi par le docteur [W] le 13 octobre 2023 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui dans les termes suivants : 'le patient présente un intense vécu délirant paranoïde aux thématiques mégalomanes, messianiques et persécutoires. Il adhère complètement à son délire qui peut induire des comportements inadaptés, parfois agressifs et de survenue totalement imprévisible. Un cadre de soins très contenant doit être respecté afin de prévenir toute conséquence préjudiciable pour lui-même ou pour autrui' Les troubles du comportement persistent et l'état mental du patient impose la poursuite des soins assortis de la mesure d'isolement qui apparaît ainsi pleinement justifiée. L'ordonnance critiquée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Nous, Alexandre Grozinger, président de chambre à la cour d'appel de Riom, déléguée par Madame la première président de la cour d'appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : - Déclarons l'appel recevable ; - confirmons l'ordonnance relative maintien d'un patient en isolement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Puy en Velay le 14 octobre 2023. Le greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b211b0c4cf860008dff6de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel