Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b211b5c4cf860008dff6e0
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 24/00224 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRXW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD et de M. GEFFROY, Greffiers ; APPELANT : Mme [F] [Y] née le 12 Septembre 1989 à [Localité 6] actuellement au centre hospitalier du [7] résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 3] assistée de Me Pauline AVENEL INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non représenté, Mme [M] [N] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante , non représentée, Vu l'admission de Mme [F] [Y] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [7] à compter du 04 janvier 2024, sur décision de son directeur, à la demande d'un tiers, sa mère , Mme [M] [N] ; Vu la requête présentée par Mme [F] [Y], reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 05 Janvier 2024; Vu la saisine en date du 10 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier de [7]; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 15 janvier 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [Y] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [F] [Y] et reçue au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2024 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 janvier 2024, Vu le certificat médical du docteur [I] en date du 22 janvier 2024, Vu les débats en audience publique du 24 janvier 2024 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Par décision du 4 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier du [7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [F] [Y], sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, sa mère, Mme [M] [N], au vu du certificat médical du docteur [W], daté du même jour, lequel a constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Mme [F] [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure le 5 janvier 2024. Sur requête du directeur de l'établissement en date du 10 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de ouiMme [F] [Y] et décidé que sa prise en charge devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressée a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [F] [Y] a déclaré contester la contrainte dont elle fait l'objet, que contrairement aux avis médicaux elle n'est pas réticente aux soins, elle s'est d'ailleurs spontanément présentée à l'unité d'accueil et d'orientation du centre hospitalier du [7] alors qu'elle éprouvait des symptômes révélateurs d'un empoisonnement, qu'elle en a été victime chez ses parents, qu'elle en a parlé à plusieurs reprises aux médecins sans que cela n'apparaisse dans son dossier. Elle a expliqué qu'elle avait surtout des soucis avec les voisins, qu'elle a été violentée par l'un d'entre eux, que la plainte déposée, contre l'avis de sa mère, a été classée sans suite. S'agissant des relations avec sa mère, elle ne pense rien de sa démarche; qu'elle n'a d'ailleurs aucun pouvoir, qu'elle l'avait sollicitée aux fins de régler son loyer, mais que celle-ci a fait un virement de son compte à sa place, qu'elle a eu en outre des difficultés à récupérer le double des clés de son logement. Elle souhaite avoir un parcours de soins adapté à ses troubles, choisir ses professionnels de santé. Elle ajoute qu'ayant une formation paramédicale, elle avait repris une activité auprès d'un patient, qu'elle y a toutefois mis un terme car elle était victime d'un hacker '[R]' en lien avec son employeur, ce depuis 2016, ce dernier se nommerait [C] [J] et serait le fils d'un très haut officier de gendarmerie, qu'un projet de sortie est difficile à envisager ayant été traumatisée par le milieu médical. Elle sollicite l'infirmation de la décision et la levée de la mesure. Son conseil indique que Mme [F] [Y] reconnaît qu'elle a des troubles psychiatriques, qu'elle a présenté des troubles depuis plusieurs années car elle a été déstabilisée, qu'elle est arrivée à l'hôpital par sa propre volonté, et ne comprend donc pas la mesure prise, qu'il convient de lever l'hospitalisation sans consentement car le consentement est présent, qu'elle aimerait renouer une relation de confiance avec un professionnel de santé. L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance. Mme [F] [Y] a eu la parole en dernier, précisant qu'elle n'a pas bénéficié des droits d'un patient en hospitalisation libre. Le directeur du centre hospitalier du [7], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du 22 janvier 2024 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats. Il résulte de la procédure et notamment du certificat médical d'admission du4 janvier 2024 que la patiente présentait des troubles caractérisés comme suit: 's'est présentée spontanément à l'UNACOR dans le cadre d'une demande de mise à l'abri dans un contexte de sentiment d'insécurité sous-tendu par un mécanisme délirant persécutif, -tristesse réactionnelle et détresse, -demande de sortie du CHS, alors qu'aucune amélioration clinique n'a été constatée, -éléments délirants persécutifs non organisés de mécanisme intuitif et interprétatif, -adhésion aux délires totale - aucune conscience des troubles -trouble manifeste du jugement.'; que selon les certificats médicaux établis à 24 et 72 heures par les docteurs [I] et [E], les soins sous contrainte apparaissent toujours nécesaires, la patiente niant ses troubles du comportement, ce diagnostic étant confirmé par le docteur [K] aux termes d'un avis médical motivé en date du 10 janvier 2024; que le certificat de situation du 22 janvier 2024, établi par le docteur [I] opère les constatations suivantes : 'la patiente présente encore un contact méfiant, un syndrome délirant de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale. Elle est anosognosique et les soins sont permis par la mesure de contrainte', et conclut à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, Mme [F] [Y] présentant encore des troubles mentaux dont elle n'a pas conscience de leur nature pathologique et son jugement étant fortement altéré, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte s'avère nécessaire, les conditions exigées par les dispositions précitées étant réunies. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [F] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rouen, le 24 janvier 2024. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b211b5c4cf860008dff6e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel