Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b211bdc4cf860008dff6e4
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00294 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR35 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre en date du 18 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [H] [J], né le 03 Septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ; Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre en date du 18 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [H] [J] ayant pris effet le 20 janvier 2024 à 07 heures 35 ; Vu la requête de M. [H] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de l'Indre tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [H] [J] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 15 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [H] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 janvier 2024 à 07 heures 35 jusqu'au 19 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2024 à 23 heures 44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Indre, - à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie, en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [J] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de l'Indre et du ministère public ; Vu la comparution de M. [H] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [H] [J] a été placé en rétention administrative le 18 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet de l'Indre en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [H] [J] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [H] [J] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention se prévalant du statut d'étranger protégé. Il allègue en outre l'absence d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il présente des garanties de représentation stables et réelles. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [H] [J] a été entendu en ses observations. Le préfet de l'Indre n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites le 23 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'erreur manifeste d'appréciation en raison du statut d'étranger protégé En vertu des dispositions de l'article L 611-3 précité, ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans; 6°L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis aunmoins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; ; 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par unnorganisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. Il convient de préciser que le juge des libertés et de la détention n'est compétent que pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention et le principe de la séparation des pouvoirs lui interdit de connaître par voie d'exception d'illégalité de la légalité des autres décisions administratives. Pour soutenir l'irrégularité du placement en rétention, M. [H] [J] fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 13 ans et y a suivi toute sa scolarité, qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à son encontre en application de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'existe donc aucune perspective raisonnable d'éloignement, qu'en ne tenant pas compte de cette situation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. En d'autres termes, l'intéressé critique la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il y a lieu de rappeler que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur le défaut d'examen de la situation de l'étranger lié à la possibilité de l'assigner à résidence M. [H] [J] fait valoir qu'il réside de longue date sur le territoire français et produit l'attestation de sa s'ur proposant de l'héberger à son domicile à [Localité 3]. Il estime qu'il présente des garanties de représentation effectives. L'arrêté de placement en rétention relève que l'intéressé s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement notifiées les 23 octobre 2018 et 4 août 2017, qu'il a été placé en détention provisoire le 21 mai 2019, puis incarcéré en exécution d'un jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à une peine d'emprisonnement de 12 mois pour des faits de violation de domicile, usage illicite de stupéfiants et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance; que par arrêt du 15 janvier 2020 de la cour d'appel de Riom, il a été condamné à une peine de 8 mois de prison pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt ; que par jugement du 7 janvier 2021 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et a été condamné par ce même tribunal le 8 juin 2021 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; que M. [J] [H] constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics. Le préfet retient en outre que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, que lors de son audition, il a exprimé son refus de quitter le territoire français, que s'il a déclaré avoir une compagne, il n'a pu en justifier, qu'il a déclaré également être sans domicile fixe, qu'il n'a par ailleurs reçu qu'une seule visite pendant les six mois de sa détention. De l'ensemble de ces éléments, seuls connus au moment de l'édiction de la mesure, il s'infère que le préfet a sérieusement apprécié et pris en compte la situation personnelle de l'intéressé et a pu décider qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Il ne peut donc être soutenu que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'assignation à résidence judiciaire L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». La cour n'a pas été régulièrement saisie de ladite demande, au demeurant non soumise à la contradiction des parties. En tout état de cause, la mesure sollicitée ne saurait être ordonnée, étant conditionnée à la remise par l'étranger de l'original de son passeport ou de tout document justificatif de son identité. Sur la demande de prolongation sur les diligences La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a retenu l'existence de diligences suffisantes et a ordonné la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [H] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 janvier 2024 à 11 heures 20. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil depuis la naissance dearticle L. 743-13 du code de larticle L 611-1 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 955 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b211bdc4cf860008dff6e4
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- Résumé officiel