Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b211c1c4cf860008dff6e6
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00295 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR37 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONN° RG 24/00295 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR37 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la mesure d'expulsion du territoire français prise le 29 septembre 1995 par arrêté ministériel envers M. [G] [Y], né le 27 Octobre 1967 à [Localité 1] (TUNISIE); Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 19 janvier 2024 fixant le pays de renvoi ; Vu l'arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 19 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [G] [Y] ayant pris effet le 19 janvier 2024 à 16 heures 20 ; Vu la requête de M. [G] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [G] [Y] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 14 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [G] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 janvier 2024 à 16 heures 20 jusqu'au 18 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2024 à 23 heures 44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Maine-et-Loire, - à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Maine-et-Loire et du ministère public ; Vu la comparution de M. [G] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [Y] a été placé en rétention administrative le 19 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet du Maine-et-Loire en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [G] [Y] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [G] [Y] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en raison du défaut d'habilitation aux fins de consultation des fichiers automatisés et de la tardif des de l'information délivrée au parquet. Il allègue en outre l'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas réellement examiné sa situation personnelle et l'absence d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence alors qu'il présente des garanties de représentation Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [G] [Y] a été entendu en ses observations. Le préfet du Maine-et-Loire demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention, Sur le défaut d'habilitation aux fins de consultation des fichiers automatisés En application des dispositions de l'article L 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Selon les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. Il s'en suit que l'habilitation est présumée et que l'absence d'une telle mention ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure et il appartient au demandeur d'établir le grief qui en est résulté. En l'espèce, le procès-verbal d'avis à préfecture établi le 19 janvier 2024, mentionne que les fichiers de police mise à disposition ont été consultés par [X] [S], brigadier-chef de police, dûment et expressément habilités individuellement par son chef de service, de sorte qu'il est satisfait aux exigences textuelles précitées. En tout état de cause, M. [G] [Y] n'explicite pas le grief que lui aurait causé l'absence de production d'un procès-verbal distinct. Le moyen sera en conséquence écarté. Sur l'information au parquet C'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen manifestement infondé, dès lors que l'avis à parquet du placement en rétention administrative figurant procédure. Il conviendra d'adopter les motifs retenus au regard de leur pertinence et de leur précision. Sur l'erreur manifeste d'appréciation M. [G] [Y] fait grief au préfet de l'avoir placé en rétention administrative, en ne tenant pas suffisamment compte de sa situation personnelle, en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3." L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ». Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. L'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [G] [Y] a précédemment fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence en 2021 dont il n'a pas respecté les obligations, qu'il a fait usage d'une fausse carte nationale d'identité française et a clairement exprimé sa volonté de ne pas quitter le territoire national lors de son audition du 19 janvier 2024, que relativement à sa vie privée, il a déclaré être séparé de son ex-conjointe, Mme [D] [C], souhaiter rester auprès de ses enfants âgés de 24, 33 et 37 ans et de ses petits-enfants, ses enfants n'étant plus à sa charge, qu'il n'a pas sollicité l'abrogation de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet. De l'ensemble de ces éléments, il s'infère que le préfet a sérieusement apprécié et pris en compte la situation personnelle de l'intéressé et le choix de la rétention administrative n'apparaît pas disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il ne peut donc être soutenu que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur le défaut d'examen de la situation de l'étranger lié à la possibilité de l'assigner à résidence M. [G] [Y] fait valoir qu'il présente des garanties de représentation effectives, qu'il aurait dû être assigné à résidence. Au regard des développements ci-avant, considérant le fait que l'arrêté de placement rétention mentionne un non-respect des obligations d'une précédente assignation à résidence, l'utilisation d'une fausse carte d'identité française et la volonté exprimée lors de l'audition du 19 janvier 2024 de se maintenir sur le territoire national, il ne peut être reproché au préfet d'avoir décidé qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Le moyen sera en conséquence écarté. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Janvier 2024 à 18 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b211c1c4cf860008dff6e6
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