Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b211c5c4cf860008dff6e8
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00299 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR4G COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 20 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [H] [R] [C], née le 02 Août 1999 à [Localité 2] (VIETNAM) ; Vu l'arrêté du Préfet du Pas de Calais en date du 20 janvier 2024 de placement en rétention administrative de Mme [H] [R] [C] ayant pris effet le 20 janvier 2024 à 07 heures 40 ; Vu la requête de Mme [H] [R] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Pas de Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [H] [R] [C] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [H] [R] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 janvier 2024 à 07 heures 40 jusqu'au 19 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [H] [R] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2024 à 23 heures 44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressée, - au Préfet du Pas de Calais, - à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Mme [R] [U], interprète en langue vietnamienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [H] [R] [C]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [R] [U], interprète en langue vietnamienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, expert assermenté, intervenant par téléphone, en l'absence du Préfet du Pas de Calais et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [H] [R] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [H] [R] [C] a été placée en rétention administrative le 20 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [H] [R] [C] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [H] [R] [C] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en raison du défaut d'habilitation aux fins de consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), de l'absence d'avis au parquet de Rouen du placement rétention. Elle allègue en outre irrégularité de la procédure pour pour défaut d'identification des éléments relatifs à une traite d'humains et violation des articles L425-4, R425-1 et R425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 4 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la la convention de Varsovie. Au terme de dernières écritures transmise par son conseil le 23 janvier 2024, elle a fait valoir un moyen supplémentaire tenant à l'illégalité du contrôle d'identité effectué dans une zone non prévue aux réquisitions du ministère public. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [H] [R] [C] a été entendue en ses observations. Le préfet du Pas-de-Calais n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 janvier 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [H] [R] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les moyens nouveaux Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevable en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public L'article 563 du même code énonce en outre « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». Si les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par des moyens nouveaux, ils doivent toutefois être développés dans le délai de recours de 24 heures. Au cas d'espèce, les conclusions complémentaires sont parvenues au greffe de la cour le 23 janvier à le 23 janvier 2024 à 18h15, alors que le délai d'appel étaient déjà expiré le lundi 22 janvier 2024, de sorte que le moyen tenant à irrégularité du contrôle d'identité ne saurait être reçue. Sur l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention Sur le défaut d'habilitation aux fins de consultation du FAED Il sera purement et simplement adopté les motifs pertinents retenus par le juge des libertés et de la détention, le moyen étant manifestement infondé. Sur l'absence d'avis au parquet de Rouen Il est établi en procédure que tant le parquet de Rouen que celui de Boulogne-sur-Mer ont été avisés par courriel du placement de l'intéressée en rétention le 20 janvier 2024 à 7h40, la décision de placement en rétention administrative ayant été notifiée le même jour de 7h40 à 7h50. L'ordonnance qui a rejeté ce moyen sera en conséquence confirmée. Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention auregard de l'absence d'identification des éléments relatifs à une traite d'êtres humains Selon l'article L 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Selon l'article L 741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Aux termes d'un arrêté du 20 janvier 2024, le Préfet du Pas-de-Calais a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative motivée tant en droit qu'en fait. Il ne résulte pas du dossier que Mme [H] [R] [C] ait été soumise à une quelconque contrainte, alors qu'il apparaît que lors de son interpellation, elle faisait partie d'un groupe de ressortissants étrangers de différentes nationalités et qu'au cours de son audition, elle a indiqué qu'elle avait eu recours à un réseau de passeurs pour se rendre en Europe, dans le dessein de se rendre en Angleterre pour y travailler. Elle a confirmé les déclarations faites devant le premier juge et ajouté avoir été libre de ses mouvements. Aucune circonstance ne permet de caractériser une suspicion de traite d'un être humain. En situation irrégulière sur le territoire français, sans document d'identité, l'interessée n'a déclaré aucune adresse et ne permet pas volontairement dès lors un examen complet de sa situation personnelle. Le moyen sera dès lors écarté. Aucun autre moyen n'étant soulevé, ll sera fait droit à la demande de la préfecture. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [H] [R] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Janvier 2024 à 14 heures 05. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b211c5c4cf860008dff6e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel