Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b211c9c4cf860008dff6ea
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00300 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR4H COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 19 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [I] [Z], née le 20 Novembre 1982 à [Localité 1] (République populaire de Chine) de nationalité chinoise ; Vu l'arrêté du Préfet du Nord en date du 19 janvier 2024 de placement en rétention administrative de Mme [I] [Z] ayant pris effet le 19 janvier 2024 à 19 heures 00 ; Vu la requête de Mme [I] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [I] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [I] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 janvier 2024 à 19 heures 00 jusqu'au 18 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [I] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 janvier 2024 à 23 heures 44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressée, - au Préfet du Nord, - à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, - à Mme [Y] [P] interprète en langue chinoise ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [I] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [P] interprète en langue chinoise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Nord et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [I] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [I] [Z] a été placée en rétention administrative le 19 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet du Nord en prolongation de la rétention et d'une requête de Mme [I] [Z] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [I] [Z] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en l'absence justification de l'habilitation aux fins de consultation des fichiers automatisés. Elle allègue également un défaut d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence, alors qu'elle a remis son passeport et fourni un bail en cours. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [I] [Z] a été entendue en ses observations. Le préfet du Nord n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention - sur l'habilitation aux fins de consultation des fichiers Le premier juge a exactement relevé que figurait en procédure le procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour mentionnant que les consultations des fichiers ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du ministère de l'intérieur, dansles conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, alors qu'il apparaît que cette opération a été réalisée dans le but d'une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales par [G] [E], brigadier chef de police, officier de police judiciaire du fichier visa bio et du fichier SNBA. Sur l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence Mme [I] [Z] fait grief au préfet de l'avoir placée en rétention administrative, alors qu'elle possède un passeport qu'elle a remis aux autorités françaises et qu'elle dispose d'un logement en colocation, produisant la copie d'un contrat de bail. Aux termes de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3." L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ». Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. L'arrêté de placement en rétention mentionne que Mme [I] [Z] est entrée en France le 11 juillet 2023, munie de son passeport revêtu d'un visa Schengen de type C, qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour, qu'elle ne peut justifier d'une résidence effective et permanente, ayant déclaré être sans-domicile-fixe, et affirmé expressément la volonté de se maintenir sur le territoire national, refusant son retour en Chine, qu'elle a déclaré être mariée avec des charges de famille, son mari et ses enfants résidant en Chine et souhaiter demeurer durablement en France et y travailler irrégulièrement, qu'elle n'allègue pas et en tout état de cause n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Il en résulte que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est avéré au regard des circonstances de son interpellation ainsi que de son refus exprimé de retourner en Chine, qu'elle n'a pas été en mesure de justifier de l'existence d'un domicile stable au moment de l'édiction de l'arrêté déclarant être sans-domicile-fixe ou dormir dans dans des logements via le site AIRBNB et si elle fait état d'un contrat de bail relativement à un logement à [Localité 3], au vu de ses déclarations faites à l'audience d'appel sur la production tardive de cet élément et notamment sur son omission lors de son audition, les explications données sont apparues plus que confuses. En considération de ce qui précède, il s'infère que le préfet a sérieusement apprécié et pris en compte la situation personnelle de l'intéressée et décidé qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Il ne peut donc être soutenu que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il conviendra de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 janvier 2024 à 16 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b211c9c4cf860008dff6ea
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