Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b211e5c4cf860008dff6f2
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 238 530 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
24/01/2024 ARRÊT N°38/2024 N° RG 22/04266 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEP5 EV/IA Décision déférée du 22 Novembre 2022 - TJ à compétence commerciale de TOULOUSE ( 22/01728) L.MICHEL S.E.L.A.S. EGIDE C/ S.C.I. HOLIDAYS INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.E.L.A.S. EGIDE Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LC ASSOCIES » [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE INTIMÉE S.C.I. HOLIDAYS Société civile immobilière immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° SIREN 893.287.201, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 5] / FRANCE Représentée par Me Paul TROUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Le 1er octobre 2014, la SCI [Adresse 4] a donné à bail commercial à l'EURL Ha Distribution un local situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 3] à [Localité 5] correspondant au lot de copropriété n° 37 et situé au rez-de-chaussée du bâtiment B. Par acte du 22 novembre 2021 reçu par Maître [U], notaire, la SCI Holidays a acheté cet immeuble à la SCI [Adresse 4]. Le 11 août 2022, la SCI Holidays a fait délivrer à la SARL LC Associés venant aux droits de l'EURL Ha Distribution un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers commerciaux outre les frais d'actes soit au total 1775,32 €. Par acte du 3 octobre 2022, la SCI Holidays a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la SARL LC Associés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la SARL LC Associés et obtenir sa condamnation à lui verser une provision de 2385,30 € au titre des loyers impayés outre une indemnité d'occupation à titre provisionnel et 1600 € en application de l'article 700 du cotre de procédure civile. Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de la SARL LC Associés et désigné la SELAS Egide comme mandataire liquidateur. Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a: ' constaté la résiliation du bail liant la SCI Holidays et la SARL LC Associés avec effet au 12 septembre 2022, ' ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL LC Associés et de tous occupants de son chef, ' condamné la SARL LC Associés à payer par provision à la SCI Holidays la somme de 2385,30 € à valoir sur les arrérages de loyers et des charges mois de septembre 2022 inclus outre une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés, ' condamné la SARL LC Associés à payer à la SCI Holidays la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 13 décembre 2022 la Selas Egide en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LC Associés a fait appel de la décision. La déclaration vise chacun des chefs de l'ordonnance. Par dernières conclusions du 9 novembre 2023, la Selas Egide en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LC Associés demande à la cour de : ' annuler ou à tout le moins, infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 novembre 2022, en ce qu'elle a : - constaté la résiliation du bail liant la SCI Holidays à la SARL LC Associés, avec effet au 12 septembre 2022, - ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL LC Associés et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], lot 37, occupés sans droit, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si, besoin est ; - condamné la SARL LC Associés à payer par provision à la S.C.I. Holidays: * la sormne de 2.385,30 € à valoir sur les arrérages de loyers et des charges, mois de septembre 2022 inclus, * chaque mois à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clés, le montant du loyer et charges à valoir sur l'indenmité d'occupation, soit 795,10 € , - condamné la SARL LC Associés à payer à la SCI Holidays la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 11 août 2022 et de la dénonciation de l'assignation aux créanciers inscrits, Statuant à nouveau, ' débouter purement et simplement la SCI Holidays de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' condamner la SCI Holidays à payer à la SELAS Egide es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LC Associés la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 22 juin 2023, la SCI Holidays demande la cour de : ' débouter la SELAS Egide ès-qualité de sa demande d'annulation de l'ordonnance de référé prononcée le 22 novembre 2022, ' statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé prononcée le 22 novembre 2022 présentée par la SELAS Egide et fondée sur les dispositions de l'article L. 622-21 du Code de commerce , ' débouter la SELAS Egide ès-qualité de sa demande de condamnation de la SCI Holidays fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens, ' condamner la SELAS Egide ès-qualité à payer à la SCI Holidays une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ' condamner la SELAS Egide ès-qualité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul Trouette de la SELARL TCS Avocats par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ' juger que la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entre dans les prévisions de l'article L.641-13 du Code de commerce puisque ces créances sont nécessairement nées pour les besoins de la procédure collective à partir du moment où c'est le liquidateur judiciaire qui a interjeté appel de l'ordonnance de référé. La clôture de l'instruction est intervenue le 13 novembre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS La SELAS Egide, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LC Associés fait valoir que par jugement de liquidation judiciaire du 27 octobre 2022, c'est-à-dire avant l'audience ayant conduit à la décision déférée, la SARL LC Associés a été dessaisie de la gestion et de l'administration de ses biens, ses droits et actions étant désormais exercés par le seul mandataire liquidateur. Au visa de l'article L 622-21 du code de commerce elle considère qu'il est impossible de constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement de sommes antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire. La SCI Holidays oppose que la décision déférée ne peut être frappée de nullité au motif de l'ouverture de la procédure collective et souligne qu'en l'espèce les effets de la clause résolutoire étaient acquis lorsque le juge a statué, l'ouverture d'une procédure collective avant l'ouverture des débats devant le juge des référés ayant seulement eu pour conséquence l'interruption de plein droit de l'instance en application de l'article 369 du code de procédure civile. Elle souligne avoir procédé à une déclaration de créance et que la SARL LC Associés n'a pas satisfait à l'obligation d'information qui lui était imposée par l'article L 622-22 du code de commerce ce qui lui aurait permis de régulariser la procédure. Elle précise que depuis le prononcé de la liquidation judiciaire la SELAS Egide n'a procédé à aucun règlement des loyers et des charges exigibles postérieurement au prononcé du jugement d'ouverture qui ne prévoit pas de poursuite d'activité. Enfin, elle fait valoir que la remise des clés est intervenue le 3 mai 2023. L'article L 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant sa résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. L' article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption ou de l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective. En vertu des articles 369 du code de procédure civile et L 641-3 du code de commerce le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'une société interrompt les instances en cours. L'article L 622-2 du même code dispose : «Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours interrompues» jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.». La cour relève que si la SELAS Egide sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée, elle ne soulève aucun moyen susceptible de fonder sa demande qui doit être rejetée. La SCI Holidays ne précise pas sur quel texte elle fonde sa saisine du juge des référés. Elle n'invoque ni ne justifie une quelconque urgence pouvant fonder l'application de l'article 834 du code de procédure civile. Ce texte n'est donc pas applicable. Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que la SCI Holidays, propriétaire de l'immeuble objet du litige, a fait délivrer à la SARL LC Associés un commandement de payer comportant les mentions légales le 11 août 2022 pour un montant de 1590,20 € en principal et que les causes de ce commandement n'ont pas été régularisées par la locataire dans le délai légal. Cependant, en application du principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par un bailleur avant la mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, et ce, peu important l'objet du bail consenti. Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant procéde à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture d'une procédure collective pendant l'instance en référé rend donc irrecevables, dans ce cadre procédural, les demandes tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent nées antérieurement à la procédure collective, concernant les loyers et les indemnités d'occupation et l'action constat de la clause résolutoire ne peut plus être poursuivie. La décision déférée devra donc être infirmée de ces chefs. Enfin, l'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance par infirmation de la décision déférée et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel devront être employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance déférée, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau : Déclare l'action en paiement des loyers et indemnité d'occupation irrecevable, Dit n'y avoir lieu à référé sur l'action en constat du jeu de la clause résolutoire, Vu l'article 700 du code de procédure civile : Déboute les parties de leur demande à ce titre, Dit que les dépens de première instance et d'appel devront être employés en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article L.641-13 du Code de commerce puisque ces créanarticle 369 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et au titarticle L 622-21 du code de commerce elle considère quarticle 834 du code de procédure civile. Ce textearticle L 622-22 du code de commerce ce qui lui auraitarticle L 145-41 du code de commerce prévoit que toutearticle L 622-21 du code de commerce pose le principearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du cotre de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle L. 622-21 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b211e5c4cf860008dff6f2
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- Résumé officiel