Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b211e9c4cf860008dff6f4
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 2 142 200 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
24/01/2024 ARRÊT N°39/2024 N° RG 22/04327 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEXB EV/IA Décision déférée du 06 Décembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/01264) A.MICHEL S.C.I. [Adresse 7] C/ Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC INFIRMATION ET EXPERTISE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.C.I. [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE GROUPAMA D'OC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre La SCI [Adresse 7] est propriétaire du château Scopont situé à Maurens-Scopont dans le Tarn classé monument historique. Le château et ses annexes sont assurés auprès de la compagnie Groupama d'Oc. Le 26 novembre 2021, le gérant de la SCI [Adresse 7] a découvert et déclaré auprès de la compagnie un sinistre survenu en son absence entre le 22 et le 25 novembre 2021 et consistant dans l'effondrement de l'orangerie devenue complètement inexploitable tout comme le matériel qui y était entreposé. Le 11 décembre 2021, Groupama d'Oc a mandaté le cabinet Elex Midi-Pyrénées Toulouse et sollicité le 11 janvier 2022 un devis de démolition et de déblaiement. Le 13 janvier 2022, la SCI [Adresse 7] a fait établir un devis auprès de la SARL Barea d'un montant de 23'368,80 € TTC. Le 7 mars 2022, la compagnie Groupama informait la SCI [Adresse 7] qu'aucune des garanties souscrites n'était mobilisable pour la prise en charge des désordres mais qu'elle acceptait au regard de la fidélité de son assurée de lui accorder une prise en charge dérogatoire des frais de démolition. Par acte du 19 juillet 2023, la SCI [Adresse 7] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, la compagnie d'assurance Groupama d'Oc aux fins d'obtenir la communication sous astreinte des deux contrats souscrits auprès d'elle et du rapport de l'expert, outre une indemnité de procédure. Par ordonnance contradictoire du 6 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a : ' rejeté l'ensemble des demandes formées par la SCI [Adresse 7] à l'encontre de Groupama d'Oc, ' condamné la SCI [Adresse 7] aux dépens. Par déclaration du 15 décembre 2022, la SCI [Adresse 7] a formé appel de chacun des chefs de la décision. Par dernières conclusions du 13 novembre 2023, la SCI [Adresse 7] demande à la cour de : ' juger l'appel recevable, ' réformer la décision entreprise, Par conséquent, ' condamner la compagnie Groupama à communiquer sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents suivants : - contrat 07054439G/001 - ou tout autre document contractuel tel que note de couverture permettant d'identifier l'étendue des garanties souscrites par la SCI [Adresse 7] afin de lui permettre de savoir si, contractuellement, l'offre formulée à hauteur de 21 422 € est acceptable ou non, - les garanties en sa possession sur lesquelles elle motive les courriers adressés et notamment celui du 7 mars 2022, ' juger que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte, ' désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, - constater les désordres, - en déterminer l'origine exacte, - déterminer les travaux utiles à la remise en état, - chiffrer lesdits travaux, - autoriser toute mesure conservatoire, ' condamner la compagnie Groupama à payer à la SCI de [Adresse 7] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par dernières conclusions du 24 février 2023, la compagnie Groupama d'Oc demande à la cour de : ' confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 6 décembre 2022, En conséquence, débouter la SCI [Adresse 7] de : o ses demandes de condamnation sous astreinte, tout comme celles au titre des frais irrépétibles et dépens, o sa demande d'expertise judiciaire, ' condamner la SCI [Adresse 7] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction est intervenue le 13 novembre 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS L'intimée fonde l'ensemble de ses demandes sur l'article 145 du code de procédure civile aux termes duquel, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'existence d'un motif légitime suppose la démonstration d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Sur la demande de communication de pièces : La SCI [Adresse 7] fait valoir que la compagnie d'assurance ne conteste pas l'existence de deux contrats signés avec elle mais explique qu'ils ont été détruits. Or, cette destruction ne lui a jamais été signalée et aucune proposition de signature d'un contrat de remplacement ne lui a été faite. Par contre, en 2011 la compagnie lui a adressé un avenant à son contrat d'assurance responsabilité civile ce qui implique qu'à cette date elle disposait du ou des contrats d'origine. De plus, elle souligne que l'absence de contrat n'a jamais empêché l'assureur de solliciter des primes ni de résilier un contrat. En effet, le 29 octobre 2021, sur demande d'explication suite à la résiliation d'un contrat, la compagnie lui a répondu que les garanties du contrat et les tarifs proposés n'étaient plus en adéquation avec les risques à garantir. Elle considère que cette réponse implique que la compagnie connaissait l'étendue des garanties souscrites à cette date. De même, un courrier du 7 mars 2022 faisait référence à ces garanties. Elle explique que la compagnie Groupama, qui a pris en charge plusieurs sinistres par le passé, lui a refusé toute indemnisation aux motifs que sa responsabilité en qualité de propriétaire serait engagée et les meubles voués à la démolition ce qu'elle conteste en l'absence de preuve d'un défaut d'entretien. Elle souligne que pendant la période où est survenu le sinistre la météo était très défavorable. La compagnie Groupama d'Oc reconnaît avoir souscrit avec la SCI [Adresse 7] deux contrats en 1991 qui ont été détruits et que si elle a pu récupérer les conditions particulières de l'un des contrats, celles du second, qui concerne la responsabilité civile et n'a donc pas de lien avec le présent sinistre, n'ont pu être retrouvées. De plus, elle considère qu'il appartient à celui qui réclame la mise en jeu de la garantie de l'assureur d'établir l'existence d'un contrat et de son contenu et qu'il ne peut lui être imposé d'apporter la preuve négative qu'elle ne détient plus les contrats. Elle rappelle que l'offre formulée à hauteur de 21'422 € n'a été faite qu'au titre de la fidélité de sa cliente et non en exécution des garanties souscrites . Elle conteste enfin avoir indemnisé la SCI [Adresse 7] à plusieurs reprises dans des conditions atmosphériques similaires ou non, et ne reconnaît qu'une indemnisation au titre d'un sinistre déclaré en 2018 suite à un «événement climatique caractérisé». Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible. En l'espèce, le litige plausible entre les parties résulte de la demande de prise en charge du sinistre subi par l'assurée en novembre 2021 et de la possible procédure résultant du refus de l'assureur. Les parties s'accordent à dire qu'elles étaient liées par deux contrats et qu'en cours de procédure devant le premier juge, l'assureur a produit les conditions particulières de la police 002 et le rapport d'expertise amiable. Il résulte des pièces produites que par message du 29 octobre 2021, suite à un échange téléphonique, Groupama confirmait la résiliation au 31 décembre 2001 «du contrat garantissant la SCI [Adresse 7] » sans que le contrat concerné soit visé, les parties s'accordant à dire qu'il s'agissait du contrat responsabilité civile, c'est-à-dire 001. De plus, par courrier du 15 décembre 2021, Groupama écrivait à la SCI [Adresse 7] : «S'agissant de la menace de l'éboulement total de votre dépendance, je vous précise que l'autorisation vous est donnée, en pareille circonstance, de prendre des mesures conservatoires pour éviter que les dommages ne s'aggravent. Le compte rendu d'expertise nous permettra de nous prononcer quant à la prise en charge et à nos possibilités d'indemnisation. ». Ce courrier ne portait aucune référence de contrat mentionnant seulement «sinistres dommages au bien». En tout état de cause, ce courrier reconnaissait l'existence d'un lien contractuel avec la SCI [Adresse 7] et lui rappelait le principe général d'autorisation de toute mesure destinée à éviter l'aggravation des dommages, même s'il ne portait aucun engagement de garantie. De plus, suite à un courrier de relance de la SCI [Adresse 7], le Groupama répondait le 7 mars 2022 qu'aucune des garanties souscrites n'était mobilisable pour la prise en charge des désordres mais acceptait une prise en charge des frais de démolition et déblais à hauteur de 21'422 €. L'assureur reconnaît avoir souscrit avec la SCI [Adresse 7] deux contrats dont l'existence est démontrée par le relevé de garantie au 1er janvier 2006 établi par Groupama qui mentionne: ' « contrat : 0001 responsabilité civile». La SCI [Adresse 7] sollicite la production de ce contrat exclusivement dans le cadre du litige résultant du sinistre découvert le 26 novembre 2021 qui ne peut relever à l'évidence de la garantie responsabilité civile, il convient de confirmer la première décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point, par confirmation de l'ordonnance déférée. ' «contrat: 0002 incendie -tempête» dont la garantie est susceptible de concerner ce sinistre dont la SCI [Adresse 7] fait valoir qu'il résulte d'intempéries intervenues en novembre 2021. Il n'est pas possible de condamner, sous astreinte ou non, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. En l'espèce, dans le cadre de la présente instance, l'assureur a exclusivement produit les conditions particulières initiales du contrat 002 précisant exclusivement le montant de sa garantie en fonction des postes envisagés (type de bâtiment, mobilier). La SCI [Adresse 7] justifie de la prise en charge au titre de ce contrat 002 d'un sinistre intervenu le 1er mars 2018 dont Groupama indique qu'il résultait d'un « événement climatique caractérisé ». Il convient d'en déduire qu'à cette date, l'assureur était en possession de l'ensemble des conditions spéciales et générales du contrat qui ont permis l'indemnisation de sa cliente, le juge des référés n'ayant pas à rechercher à ce stade si le sinistre objet du litige était comparable à celui de 2018. En conséquence, Groupama doit être condamné à produire tout document contractuel permettant d'identifier l'étendue de sa garantie au titre du contrat 002, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € de retard au-delà et pendant deux mois, sans qu'il y ait lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte. Sur la demande d'expertise : L'assureur s'oppose à la demande au motif qu'il ne doit pas sa garantie alors que c'est à celui qui réclame la mise en jeu de la garantie de l'assureur d'établir l'existence du contrat et de son contenu. L'expert diligenté par l'assureur a exclu l'hypothèse de phénomènes climatiques en relation avec le sinistre de même que la thèse d'infiltrations par la toiture dans les éléments de charpente qui était en très bon état. Il a émis la thèse d'un phénomène ancien et récurrent, de remontées par capillarité sur cet ouvrage en pierres/briques/ torchis qui se détériorent et se délitent avec le temps. Il concluait à la responsabilité de l'assurée. En tout état de cause, la prise en charge du sinistre par l'assureur résulte des conditions météorologiques puisque Groupama explique qu'elle a pris en charge un sinistre en 2018 car il résultait d'« un événement climatique caractérisé' sans commune mesure avec les précipitations alléguées » par son adversaire. En effet, selon décompte du 4 juin 2018, Groupama a indemnisé la SCI [Adresse 7] en application du contrat 002 au titre d'un « événement climatique » intervenu le 1er mars 2018. Or, la SCI [Adresse 7] produit un tableau d'observation pour Castres- Nord concernant les journées du 23 au 24 novembre 2021 mentionnant d'importantes rafales allant jusqu'à 53 km/h ainsi qu'une humidité allant jusqu'à 98% et en tout cas supérieure à 90 % pendant des périodes importantes (le 23 novembre de 0 h à 11 heures et le 24 novembre de 4 à 23 heures). Au regard de ces pièces, la SCI [Adresse 7] justifie d'un motif légitime d'établir les circonstances du sinistre qui détermineront son éventuelle prise en charge par l'assureur. L'établissement de cette preuve nécessitant la réalisation d'une expertise. Il convient donc d'infirmer la décision déférée et de faire droit à la demande d'expertise de l'appelante, selon des modalités précisées au dispositif et aux frais avancés de la SCI [Adresse 7] qui la réclame. L'équité commande de faire droit à la demande de la SCI [Adresse 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Infirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de communication sous astreinte par la compagnie Groupama d'Oc du contrat 07054439G/001, Statuant à nouveau : Condamne la compagnie Groupama d'Oc à communiquer à la SCI [Adresse 7] dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 € par jour au-delà et dans la limite de deux mois, tous documents contractuels relatifs: ' au contrat 07054439G/002 : tout document contractuel permettant de déterminer l'étendue des garanties de ce contrat, Ordonne une expertise, Désigne pour y procéder : M. [V] [E] [Adresse 2] à [Localité 8], mail : [Courriel 9] A défaut : M. [O] [J] [Adresse 3], mail : [Courriel 6] avec pour mission de : - convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se rendre sur place : [Adresse 7] ; - se faire communiquer par les parties les documents qu'il estimera utiles ; - constater et décrire l'état de l'immeuble ainsi que les désordres observés ; - déterminer la cause principale ou l'origine des désordres observés et, notamment, indiquer s'ils sont consécutifs à un événement climatique intervenu entre le 22 et le 25 novembre 2021 ; - déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble ; Dit que l'expert devra répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l'expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, Dit que la SCI [Adresse 7] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel de Toulouse une consignation de 3000 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G.) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse. Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile, Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ; de même s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu d'office à son remplacement par ordonnance du Juge chargé du contrôle ; Dit que l'expert devra déposer auprès du service des expertise de la cour d'appel de Toulouse, son rapport détaillé de ses opérations dans les QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties conformément aux dispositifs de l'article 173 du Code de procédure civile. Précise que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie. Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport à l'avocat de chaque partie. Désigne le Président de la 3° chambre ou à défaut le conseiller rapporteur pour surveiller les opérations d'expertise. Dit que l'expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du Président de Chambre auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la compagnie Groupama d'Oc à verser à la SCI [Adresse 7] 2000 €, Condamne la compagnie Groupama d'Oc aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 271 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 276 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 173 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 145 du code de procédure civile aux terme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b211e9c4cf860008dff6f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel