Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b211f5c4cf860008dff6fa
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 454 410 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
24/01/2024 ARRÊT N°42/2024 N° RG 23/00286 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG55 EV/IA Décision déférée du 16 Décembre 2022 - Tribunal de proximité de Muret ( 22-000145) E.LAFITE [M] [D] C/ S.E.L.A.R.L. MP FACADES 31 CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [M] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Coralie MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.E.L.A.R.L. MP FACADES 31 [Adresse 1] [Localité 3] Assignée le 17.2.2023 à étude, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par devis n° 2021/29-09-2 du 29 septembre 2021, M. [M] [D] a confié à la Selarl MP Façades 31 des travaux de piquage et d'enduit sur une partie de sa maison d'habitation et sur une murette situées [Adresse 2] à [Localité 4] pour un montant total de 4522,10 €. Par chèque daté du 10 janvier 2022 il a réglé la facture émise le 7 décembre 2021 du montant convenu. Par courriel du 8 décembre 2022, M. [D] a mis en demeure M. [F] [P], exploitant la Selarl MP Façades 31 de reprendre diverses malfaçons. Le conciliateur a établi un procès-verbal de carence le 1er juin 2022, la Selarl MP Façades 31 n'ayant pas répondu à l'invitation. Par acte du 22 août 2022, M. [D] a fait assigner en référé la Selarl MP Façades 31 devant le tribunal de proximité de Muret afin d'obtenir sa condamnation à reprendre différents postes des travaux sous astreinte et à lui verser 3000 € de dommages-intérêts outre 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Muret a : ' condamné la Selarl MP Façades 31 à reprendre les enduits sous la porte d'entrée et sous le seuil de la porte-vitrée de la maison de M. [D] situé [Adresse 2] à [Localité 4] sous astreinte de 30 € par jour de retard dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, ' dit que l'astreinte court pendant un délai maximum de deux mois à charge pour M. [D], à défaut d'exécution des reprises ordonnées à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive, ' condamné la Selarl MP Façades 31 au paiement d'une somme provisionnelle de 200 € à titre de dommages-intérêts, ' condamné la Selarl MP Façades 31 aux dépens et à verser à M. [D] 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais du constat établi par huissier le 29 juin 2022. Par déclaration du 25 janvier 2023, M. [D] a formé appel de la décision en ce qu'elle a : «condamné la société MP Façades 31 à reprendre les enduits sous la porte d'entrée et sous le seuil de la porte vitrée de la maison de M. [D] située [Adresse 2] à [Localité 4] sous astreinte de 30 € par jour de retard et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ; - dit que l'astreinte court pendant un délai maximum de 2 mois, à charge pour M. [M] [D], à défaut d'exécution des reprises ordonnées à l'expiration de ce délai de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;- condamné la société MP Façades 31 au paiement de la somme provisionnelle de 200 € à titre de dommages-intérêts». Par dernières conclusions du 6 avril 2023, M. [D], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 et suivants du Code civil, demande à la cour de : ' infirmer l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le Tribunal de proximité de Muret sur les dispositions dont appel et en conséquence : ' condamner la société MP Façades 31 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à reprendre les réserves suivantes : - absence d'enduit sous le seuil de la porte d'entrée ; - dégradation de la porte d'entrée par la société MP Façades 31 lors du nettoyage ; - coulures blanche et microfissures sur la façade de la maison et le mur de clôture; le crépis ayant été effectué sous la pluie ; - absence d'enduit derrière le bloc de climatisation ; - absence d'enduit sous le seuil de la porte vitrée; ' condamner la société MP Façades 31 à payer à M. [D] la somme provisionnelle de 3.000 € de dommages-et-intérêts pour résistance abusive ; ' condamner la société MP Façades 31 à payer à M. [D] la somme de 2.500 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile ; ' condamner la société MP Façades 31 au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du constat d'huissier (251,50 €). La Selarl MP Façades 31 n'a pas constitué avocat. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS M. [D] explique avoir noté de nombreuses réserves à la fin des travaux et que la Selarl MP Façades 31 devait effectuer les reprises. Cependant, tel n'a pas été le cas malgré ses appels et messages . Il critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas retenu tous les postes de reprise qu'il estime résulter du constat dressé par huissier . En tout état de cause, il indique produire en cause d'appel un rapport d'expertise amiable précisant les désordres. M. [D] fonde sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Une fois que les conditions de sa saisine sont réunies, le juge dispose du pouvoir de prendre 'toutes mesures', c'est-à-dire des mesures conservatoires et de sauvegarde voire des mesures d'instruction ou d'information. En l'espèce, M. [D] n'allègue pas d'urgence particulière et il n'est pas établi que les désordres invoqués ont des conséquences sur l'habitabilité de la maisonjustifiant l'urgence des réparations réclamées. En conséquence, il ne peut être fait application de ce texte. Suivant l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [D] produit un devis émis le 29 septembre 2021 par la Selarl MP Façades 31 qui mentionne pour la partie maison « encadrements à piquer » et pour la partie maison et la partie murette la pose d'un enduit monocouche finition écrasé. À la fin des travaux la société a adressé à M. [D] une facture le 7 décembre 2021 à hauteur du montant convenu de 4544,10 € dont il est justifié du paiement le 10 janvier 2022. M. [D] justifie de nombreux appels adressés au gérant de la société ainsi que des messages la plupart restés sans réponse exceptée une promesse de passer «le lendemain »à laquelle il n'a pas été donné suite. Le 1er juin 2022, le conciliateur saisi à la demande de M. [D] a établi un constat de carence en l'absence de la Selarl MP Façades 31. Le procès-verbal de constat établi à la demande de M. [D] le 29 juin 2022 relève pour la maison : ' façade sud : sous le seuil de la porte d'entrée : absence d'enduit, porte d'entrée : présente des traces de frottement et d'érosion, microfissures sous la deuxième fenêtre, ' façade est : absence d'enduit derrière le bloc climatisation, ' mur de clôture : présente des coulures blanches et des microfissures. M. [D] ayant déclaré ce sinistre, son assureur a organisé le 2 mars 2023 une expertise amiable à laquelle la Selarl MP Façades 31 n'a pas été représentée bien que convoquée par lettre recommandée du 8 février 2023. L'expert amiable a constaté : ' l'absence d'enduit monocouche sous le seuil de la porte d'entrée et une détérioration de l'habillage de la porte suite au ponçage, ' des fissures verticales prenant naissance au droit des angles linteaux et appuis de fenêtres sur la façade Sud, ' un décollement de l'enduit en pied de mur à différents endroits, ' façade Nord : absence d'enduit sous l'appui de fenêtre de la porte vitrée, ' l'absence d'enduit en pied de mur de la façade Est à l'arrière de l'unité extérieure de climatisation, ' des traces généralisées de coulure blanchâtre sur toute la surface de la murette. Il a précisé que le décollement de petites parties d'enduit en pied de mur façade Ouest/Nord/Est est consécutif à une mauvaise préparation du support lors de la mise en 'uvre et que les traces de coulure sur la murette résultent d'une irrégularité de la préparation de l'enduit avec sans doute un dosage en eau trop important . Il a conclu que ces désordres avaient pour origine des manquements aux règles de l'art et que la société n'avait pas respecté le NF DTU 26.1 « travaux d'enduits de mortier ». Il évaluait le préjudice de l'assuré à 4000 €. Enfin, des photographies permettant de constater les désordres déplorés étaient jointes au constat par commissaire de justice et à l'expertise amiable. En conséquence, l'ensemble des désordres dénoncés par M. [D] sont établis : absence d'enduit sous le seuil de la porte d'entrée, dégradation de la porte d'entrée lors du nettoyage, coulures blanches et microfissures sur la façade de la maison et le mur de clôture, absence d'enduit derrière le bloc de climatisation et sous le seuil de la porte vitrée. Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :' ' poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;' les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-et-intérêt peuvent toujours s'y ajouter ». L'obligation de la Selarl MP Façades 31 de reprendre les travaux dont la mauvaise exécution est attestée ne souffrant aucune contestation sérieuse, elle sera condamnée à procéder à leur reprise totale sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant une durée maximum de trois mois. M. [D] souligne que la Selarl MP Façades 31 bien qu'ayant reconnu devoir reprendre les travaux qu'elle avait effectués n'a pas tenu ses promesses et sollicite l'octroi de dommages-intérêts. Aux termes des articles 1231 et 1231-1 du Code civil à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Il est condamné soit raison de l'inexécution de l'obligation s'il ne justifie pas qu'elle résulte de la force majeure. En l'espèce, les travaux ont été réalisés en décembre 2021 et M. [D] justifie avoir tenté d'appeler le gérant de la société à de nombreuses reprises sans succès. Les messages qu'il lui a adressés sont restés vains de même que la tentative de conciliation faite par l'appelant. Cependant, le juge des référés n'est pas en principe, compétent pour allouer des dommages- intérêts autres que ceux sanctionnant l'abus du droit d'ester en justice ou le caractère dilatoire de l'action. Et, il n'entre pas dans ses pouvoirs d'apprécier la responsabilité de la Selarl MP Façades 31 et si M. [D] a subi un préjudice justifiant une indemnisation qui relèvent de la compétence du juge du fond. L'équité commande de faire droit à la demande de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 €. La Selarl MP Façades 31 doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel étant rappelé que le coût du constat par commissaire de justice est inclus dans la somme octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et non dans les dépens. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : ' condamné la Selarl MP Façades 31 à reprendre les enduits sous la porte d'entrée et sous le seuil de la porte-vitrée de la maison de M. [D] située [Adresse 2] à [Localité 4], ' condamné la Selarl MP Façades 31 aux dépens et à verser à M. [D] 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais du constat établi par huissier le 29 juin 2022, L'infirme en ce qu'elle a fixé l'astreinte de 30 € par jour de retard pendant deux mois et rejeté les demandes de M. [D] pour les autres désordres et condamné la Selarl MP Façades 31 au paiement d'une somme provisionnelle de 200 € à titre de dommages-intérêts, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la Selarl MP Façades 31 à reprendre sous astreinte de 100 € par jour de retard les enduits sous la porte d'entrée et sous le seuil de la porte-vitrée, les coulures blanches et microfissures sur la façade de la maison et le mur de clôture ainsi que l'enduit derrière le bloc de climatisation et la porte d'entrée de la maison de M. [M] [D], Dit que l'astreinte de 100 € par jour de retard pour l'ensemble des travaux courra à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois. Dit que l'astreinte courra pendant un délai maximum de trois mois à charge pour M. [M] [D], à défaut d'exécution des reprises ordonnées à l'expiration de ce délai de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de la fin définitive, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts de M. [M] [D], Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Selarl MP Façades 31 à verser 2500 € à M. [M] [D], Condamne la Selarl MP Façades 31 aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1103 du Code civil les contrats légalementarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile comprenanarticle 700 du code de procédure civile et non daarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b211f5c4cf860008dff6fa
Données disponibles
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- Résumé officiel