Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b21206c4cf860008dff702
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/00222 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI3F ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : Mme [F] Me BOURREE CENTRE HOSPITALIER [5] M. [F] LE PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 24 Janvier 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [X] [F] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5] [Localité 4] comparante, assistée Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d'office, APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté, Monsieur [L] [F] en qualité de tiers, père [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté, INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l'audience, A l'audience publique du 24 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [X] [F], née le 15 février 1991 en Algérie fait l'objet depuis le 5 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [L] [F], son père. Le 12 janvier 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 17 janvier 2024 par Madame [X] [F]. Madame [X] [F], l'établissement hospitalier [5] et Monsieur [L] [F] ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 22 janvier 2024, avis versé aux débats. L'audience s'est tenue le 24 janvier 2024 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [5] et Monsieur [L] [F] n'ont pas comparu. Le conseil de Madame [X] [F] a soulevé une irrégularité relative au défaut de recueil des observations du patient avant la décision de maintien en hospitalisation. Madame [X] [F] a été entendue en dernier et a dit qu'elle avait été emmenée aux urgences par ses parents à sa demande le 5 janvier 2024 car elle ne dormait plus depuis trois nuits, que quand son état s'était dégradé, on avait demandé à son père de l'hospitaliser, qu'elle voulait continuer les soins mais en libre, qu'elle était de nationalité algérienne, qu'elle avait un titre de séjour spécial, qu'elle devait travailler, qu'elle était juriste consultant et coach professionnel certifié, qu'elle voulait continuer les soins avec moins de contrainte, qu'elle voulait apprendre à gérer son stress, qu'elle devait travailler pour conserver sa carte de séjour et pour conserver ses clients, qu'elle hébergeait sa mère et son frère qui était en alternance et qu'elle souhaitait guérir. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'irrégularité relative au défaut de recueil des observations du patient avant la décision de maintien en hospitalisation L'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En l'espèce, il ne ressort pas du certificat médical des 72 heures que Madame [X] [F] ait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, ce qui constitue une irrégularité. Néanmoins, plusieurs certificats médicaux qui concluent à la nécessité de soins psychiatriques sans consentement à temps complet pour Madame [X] [F]. La décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement a été prise le 5 janvier 2024 et a été notifiée, ainsi que les garanties, les voies de recours et les droits, le même jour, deux IDE dont les noms et signatures sont mentionnés attestant que Madame [X] [F] a refusé de signer, étant en état de grande agitation. Il en est de même pour la décision de maintien de l'hospitalisation sous contrainte du 8 janvier 2024, qui a été prise le même que la rédaction du certificat médical des 72 heures. Il est aucunement établi que Madame [X] [F] n'ait pas été en mesure de faire valoir ses observations et aucun grief n'est établi. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Le certificat médical initial du 5 janvier 2024 et les certificats suivants des 6, 8 et 12 janvier 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [X] [F]. Le certificat du 22 janvier 2024 du docteur [G] indique : « patiente de 32 ans, non connue du secteur, hospitalisée pour des troubles du comportement et une symptomatologie hypomaniaque. Nous retrouvons au niveau de ses antécédents psychiatriques une hospitalisation en psychiatrie à [6] en 2015, pour un tableau similaire à l'actuel avec arrêt des traitements et du suivi. Un deuxième épisode similaire à l'actuel en 2022 en Algérie, avec une tentative de suicide par IMV non médicalisée. Plusieurs épisodes d'effondrements thymiques et symptomatologie évoquant des épisodes dépressifs sans recours à des traitements ni hospitalisation. Un fonctionnement hyper thymique et une notion de consommation de cannabis non quantifiée. A l'entrée: Le contact était familier, hyper syntone, avec une grande distractibilité. Elle avait une logorrhée avec un discours, incohérent par moments. Un ludisme et une labilité émotionnelle majeure, elle passait des rires aux pleurs. Elle verbalisait une tristesse avec des idées suicidaires non scénarisées sans velléité de passage à l'acte. Elle a évoqué un traumatisme autour duquel elle verbalise difficilement. Elle présentait un syndrome délirant à thème de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif "mes recherches sont traquée.." et une insomnie partiellement rétablie sous traitement introduit à l'accueil psychiatrique. Devant le déni total du caractère morbide de ses troubles et la fragilité de l'adhésion aux soins fragile, nous avons maintenu la mesure de contrainte. L'évolution de son état clinique a été marquée par une amélioration de la qualité du contact, une moindre distractibilité, un discours et des pensées moins accélérés. Un mise à distance des idées délirantes de persécution, sans critique franche ; Cependant nous notons une persistance d'éléments thymique à type d'irritabiIité, une labilité émotionnelle importante, des ruminations et anticipations anxieuses au sujet de son travail et sa situation financière rendant son adhésion aux soins fragile et ambivalente. Informations et explications données sur la nécessité de maintenir la mesure de contrainte à madame [F] : devant la nécessité de poursuivre la prise en charge en hospitalisation complète et son ambivalence face aux modalités de soins nécessaires (demandes itératives de sorties, de reprendre le travail... ) Psychoéducation autour du trouble de l'humeur que présente Madame [F], la symptomatologie clinique, les signes d'appels, les facteurs de risque de décompensation notamment (le stress aigu, la privation de sommeil et la consommation de toxique) et l'arrêt de traitement. A ce jour Madame [F] présente toujours un déni du caractère morbide de ses troubles et l'adhésion aux soins demeure fragile ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [X] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [X] [F] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [X] [F] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons le moyen d'irrégularité, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b21206c4cf860008dff702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel