Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b2120ac4cf860008dff704
- Date
- 24 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/00276 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJAD Du 24 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Raphaël TRARIEUX, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur LE PREFET DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Caroline LABBE-FABRE, avocat au barreau de PARIS, pour le cabinet MATHIEU ET ASSOCIE, DEMANDEUR ET : [S] [X] [R] né le 18 Juillet 1998 à [Localité 7] (MAROC) de nationalité portugaise non comparant, représenté par Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398, commis d'office, DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent M. [U], de nationalité portugaise, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 21 janvier 2024, à lui notifiée par le préfet des Hauts de Seine le jour même. Il a été placé en rétention administrative le 21 janvier 2024, la décision y relative lui étant notifiée le jour même à 17 h. Par requête en date du 22 janvier 2024, il a déclaré contester sa rétention administrative. Par requête du même jour, le préfet des Hauts de Seine a réclamé la prolongation de ladite rétention administrative. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 23 janvier 2024, laquelle a : -ordonné la jonction des procédures ; -rejeté la contestation du placement de M. [U] en rétention administrative ; -dit n'y avoir lieu à prolongation de ladite rétention administrative ; -assigné M. [U] à résidence au [Adresse 2] à [Localité 8]. Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le préfet des Hauts de Seine le 23 janvier 2024 à 13 h 03 ; Vu l'avis d'audience délivré aux parties et à leurs conseils ; Vu l'absence de M. [U] à la barre ; Ouï les observations du préfet des Hauts de Seine, appelant, faisant valoir que l'attestation d'hébergement donnée par l'intimé n'est pas sincère, que l'intéressé avait déclaré précédemment une autre adresse à [Localité 5], et que dans le passé il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français ; Ouï les observations du conseil de M. [U], concluant à la confirmation de l'ordonnance, soutenant que l'adresse par lui précédemment donnée se trouvait au CCAS et qu'il s'agissait d'une simple domiciliation, l'intéressé déclarant résider chez sa mère à [Localité 8] et avoir une activité professionnelle ; MOTIFS Il s'agit d'une d'une demande de première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Selon les dispositions de l'article L 731-3 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger, si ce dernier justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article R 733-1 du Ceseda dispose que : L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision par le fait que M. [U] avait remis son passeport et sa carte d'identité, qu'il présentait des garanties de représentation, et qu'il disposait d'un hébergement à [Localité 8]. L'appelant objecte que M. [U] a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2022 mais est revenu en France ; toutefois cette seule circonstance est insuffisante à démontrer que l'assignation à résidence mise en place par le premier juge ne sera pas respectée. Le préfet des Hauts de Seine soutient que lors de son placement en garde à vue il a déclaré une autre adresse. Lors d'une enquête pénale diligentée pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, M. [U] a indiqué comme adresse le [Adresse 3] à [Localité 5]. Il s'avère qu'il s'agit là de celle du CCAS de cette commune ; l'intimé a donc fait usage de la procédure de domiciliation, qui permet aux personnes sans domicile stable d'avoir une adresse administrative pour y recevoir leur courrier et faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux, et autres. Cela explique également que son contrat de travail mentionne cette adresse, à laquelle il ne résidait évidemment pas. Aucun comportement frauduleux n'est donc mis en évidence. La mère de M. [U] a régularisé le 22 janvier 2024 une attestation d'hébergement au [Adresse 2] à [Localité 8], et rien n'en établit la fausseté. Enfin, le Centre de rétention administrative de [Localité 6] a le 21 janvier 2024 certifié avoir reçu un passeport et une carte d'identité de M. [U]. Dans ces conditions, le placement de M. [U] sous assignation à résidence a été ordonné à juste titre par le juge des libertés et de la détention. L'ordonnance, qui n'est pas autrement critiquée par les parties, est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, -Confirmons l'ordonnance en date du 23 janvier 2024 ; -Ordonnons la remise immédiate à M. le Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Versailles le 24 janvier 2024 à Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Président, Rosanna VALETTE Raphaël TRARIEUX Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b2120ac4cf860008dff704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel