Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b28f08fd6229a4e584cfaa
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 22 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/03269 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFIV NAC : 62B JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 18 janvier 2024 DEMANDEURS Madame [X] [Y] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [T] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE Madame [L] [M] [D] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier :Dévi POUNIANDY Audience publique du 02 novembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 18 janvier 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Madame Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 18/01/2024 à : Me Diane MARCHAU, Me Jean jacques MOREL EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 24 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a enjoint à Madame [L] [D], propriétaire de la parcelle BT [Cadastre 4] sise [Adresse 2] à [Localité 5] à faire procéder à un ouvrage de soutènement, dans les règles de l’art, sur son terrain, en soutien du talus menant à la parcelle BT [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à Monsieur [T] [S] et Madame [X] [Y] épouse [S] et ce sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement. Ce jugement a été signifié à Madame [L] [D] par acte d’huissier de justice remis à étude le 16 juin 2022. Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de ce jugement. Par acte de commisaire de justice en date du 14 novembre 2022, Monsieur [T] [S] et Madame [X] [Y] épouse [S] ont fait citer Madame [L] [D] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 15 décembre 2022 aux fins de la voir condamner : - à leur verser la somme arrêtée provisoirement à un montant de 10 600 euros au titre de l’astreinte du 2 juillet 2022 au 15 octobre 2022 représentant 106 jours à 100 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - à une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir - à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont les frais du constat d’huissier. Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 novembre 2023. Les parties, représentées par leur conseil respectif, reprennent les termes de leurs dernières écritures. Aux termes de leurs conclusions responsives n°2, Monsieur [T] [S] et Madame [X] [Y] épouse [S] maintiennent leurs demandes initiales en modifiant le quantum de l’astreinte liquidée à la somme de 34 900 euros. Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] rappellent l’urgence à réaliser un ouvrage de soutènement entre la maison de Madame [L] [D] et leur terrain rappelant que le risque d’effondrement en raison de la grave instabilité du terrain est établi par une expertise privée, le rapport de la DEAL et la commune de [Localité 5]. Compte tenu de l’inertie de Madame [L] [D], les époux [S] s’estiment bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire. L’argument de Madame [L] [D] quant au coût des travaux est inopérant et ne saurait constituer une impossibilité matérielle. Elle savait avant même de construire sa maison qu’un ouvrage de soutènement était nécessaire. Les époux [S] relèvent aussi que les devis ne correspondent pas à la réalité puisque l’ouvrage doit être réalisé sur une longueur de 20 mètres linéaires et non 60. Madame [L] [D] est par ailleurs seule responsable de l’absence d’édification de l’ouvrage de soutènement. Elle n’a jamais suivi les recommandations qui lui ont été faites depuis le début de la construction de sa maison. S’agissant de la demande d’expertise judiciaire dans la procédure l’opposant à son terrassier, les époux [S] observent qu’ils n’ont jamais été mis dans la cause et que le rapport d’expertise ne leur est pas opposable. Aux termes de ses conclusions n°3, Madame [L] [D] demande au juge de l’exécution de : - dire et juger que le comportement de Madame [L] [D] est totalement empreint de bonne foi puisqu’elle est totalement victime d’un artisan incompétent, défaillant et indélicat qui, non seulement, n’a pas réalisé le décaissement prescrit par les règles de l’art, mais encore n’assume pas sa responsabilité pour réparer le dommage causé tant à elle qu’aux consorts [S] - constater les faibles capacités contributives de la débitrice à l’astreinte et juger en conséquence qu’elle n’est pas en capacité en l’état d’exécuter l’injonction de réaliser des travaux d’un coût de 200 000 euros, raison pour laquelle elle a engagé la responsabilité de l’artisan constructeur qui, lui, est solvable et assuré - dire et juger que les difficultés rencontrées par la défenderesse sont en l’état insurmontables dans l’attente de la condamnation de l’artisan fautif Monsieur [A] - supprimer ou en tout cas suspendre jusqu’au 31 décembre 2024 l’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard prévue par le jugement du 24 mai 2022 soit pendant une durée de 18 mois, le temps pour elle de faire condamner l’artisan puis d’exécuter la décision. A titre subsidiaire : - octroyer des délais non inférieurs à 18 mois à Madame [L] [D] pour faire réaliser l’ouvrage préconisé, ce qui sera rendu possible par la mise en jeu, en cours, de la responsabilité professionnelle et la condamnation de l’artisan fautif En tout état de cause : rejeter la demande de nouvelle astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour. En défense, Madame [L] [D] expose que sa maison a été construite par un artisan constructeur Monsieur [A] qui n’a pas réalisé ses travaux dans les règles de l’art -mauvais terrrassement préalable occasionnant un glissement de terrain- et à l’encontre duquel elle est actuellement en procédure judiciaire. Madame [L] [D] a véritablement cherché à exécuter l’injonction ordonnée par le tribunal : elle a entrepris des démarches afin d’évaluer l’ampleur des travaux qu’elle devait faire exécuter et verse les devis aux débats, ce qui démontre son intention de s’exécuter. Compte tenu du montant des devis, elle a souhaité obtenir la condamnation préalable de Monsieur [A] contre lequel elle a engagé une action en responsabilité. Madame [L] [D] a également fait appel à un ingénieur-expert afin de trouver une solution technique réalisable. Monsieur [Z] a réalisé une analyse géotechnique dont il ressort qu’aucun désordre n’a été constaté six ans après les travaux litigieux. De sorte que si les travaux ne sont pas réalisés immédiatement, Madame [L] [D] ne fait pas courir un risque d’effondrement imminent aux époux [S]. Monsieur [Z] estime de plus qu’aucun élément factuel ne permet objectivement de considérer qu’un mur de soutènement serait une solution judicieuse et que selon l’état des existants seule la paroi en façade est de la villa [D] nécessite un ouvrage de soutènement qu’il préconise en paroi clouée en béton fibré. Madame [L] [D] fait état de ses difficultés financières insurmontables ce qui caractérise aujourd’hui son impossibilité matérielle de faire construire le mur de soutènement. Elle attend ainsi l’issue de la procédure engagée contre son artisan constructeur dont le comportement est constitutif de la cause étrangère, pour pouvoir engager les travaux préconisés par le jugement du 24 mai 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il convient de se reporter à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la liquidation de l’astreinte provisoire L’article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l’article L 131-4 de ce code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, la charge de la preuve de la constatation de l'inexécution ou de l'exécution tardive incombant en principe à la partie qui demande cette liquidation, le débiteur de l'obligation étant en revanche tenu de justifier de ce que l'obligation prescrite a été correctement exécutée, étant précisé qu'il appartient au juge de l'exécution d'apprécier les difficultés auxquelles a pu être confronté le débiteur de l'astreinte et le cas échéant l'existence d'une cause étrangère. Selon les termes de l’articles R. 131-1 du code des procédures d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. L'astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. En l'espèce, les obligations mises à la charge de Madame [L] [D] étant des obligations de faire, c’est donc à cette dernière qu’il appartient de démontrer qu’elle s’est exécutée. Madame [L] [D] ne conteste pas son absence d’exécution de l’obligation de faire mise à sa charge aux termes du jugement en date du 24 mai 2022 à savoir “faire procéder à un ouvrage de soutènement, dans les règles de l’art, sur son terrain, en soutien du talus menant à la parcelle BT [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à Monsieur [T] [S] et Madame [X] [Y] épouse [S]”. Madame [L] [D] se prévaut d’une cause étrangère rendant impossible la réalisation de cette obligation caractérisée par ses difficultés financières ne lui permettant pas d’engager des travaux aussi onéreux et l’obligeant d’attendre l’issue de l’action en responsabilité engagée contre l’artisan constructeur de sa maison. Si le tribunal a mis à la charge de Madame [L] [D] une obligation de faire procéder à un ouvrage de soutènement dont le bien-fondé ne peut être remis en cause devant le juge de l’exécution, force est de constater que le tribunal n’a imposé à Madame [L] [D] ni les matériaux à utiliser, ni les dimensions de cet ouvrage de sorte qu’elle restait libre de choisir la technique la plus efficace. Pour démontrer les diligences accomplies depuis la date du jugement, Madame [L] [D] verse aux débats : - un devis établi par Monsieur [R] [J] en date du 29 juin 2022 d’un montant TTC de 187 271 euros TTC portant tant sur le terrassement que sur le mur moellon de soutènement d’une hauteur variable sans longueur précisée sur le devis. La seule obligation mise à la charge de Madame [L] [D] est le soutènement dont le montant était sur ce devis de 124 320 euros. - un devis établi le 25 juillet 2022 par Monsieur [K] d’un montant TTC de 222 600 euros pour une longueur de 60 mètres linéaires sur une hauteur variable de 4 à 7 mètres. Aucune ventilation du prix total n’est faite entre le terrassement et le soutènement dans ce devis. Il convient d’observer que ces devis sont intervenus près d’un mois après la date du jugement alors que l’obligation mise à la charge de Madame [L] [D] devait être effectuée dans les quinze jours de la signification du jugement soit avant le 1er juillet 2022. De plus, les époux [S] exposent que la longueur du mur de soutènement n’est pas de 60 mètres linéaires mais de 20 mètres linéaires puisqu’il s’agit de la limite de terrain entre leur parcelle et celle de Madame [L] [D] de sorte que les devis sont erronés car basés sur une longueur nettement supérieure à la longueur réelle. Madame [L] [D] ne formule dans ses écritures aucune observation sur ce point. Cet argument des époux [S] est d’ailleurs conforté par le rapport d’expertise produit par Madame [L] [D]. Ce rapport d’expertise, daté du 8 juin 2023, a été établi par Monsieur [C] [Z], Ingénieur-expert afin d’établir avant tout les désordres imputables à Monsieur [A], artisan constructeur dans le cadre de l’action en responsabilité diligentée par Madame [L] [D] à son encontre par assignation du 2 novembre 2022, procédure actuellement pendante devant ce tribunal. Si ce rapport est effectivement non contradictoire ce qui diminue sa valeur probatoire, il reste un élément de preuve librement débattu par les parties dans le cadre de la présente instance. Il est intéressant de relever dans ce rapport, l’avis de Monsieur [Z] concernant l’édification d’un mur de soutènement. Celui-ci précise que “la configuration des talus et l’implantation des ouvrages ne permet pas d’édification d’un mur-poids (moellons) ou d’un mur BA cantilever”. Il ajoute que “seule la paroi en façade Est de la Villa [D] nécessite un ouvrage de soutènement linéaire de la limite séparative des parcelles BT [Cadastre 1] et BT [Cadastre 4] de 14,50 mètres linéaires” et que “le parti technique le plus pertinent à mon sens est la paroi clouée en béton fibré projeté de 18-20 cm, armée en face avec un treillis acier à dimensionner par un Maître d’Oeuvre sur 3 m de hauteur”. Il ressort ainsi de ce rapport que la longueur de l’ouvrage de soutènement est très inférieure à celle figurant sur les deux devis produits par Madame [L] [D] et qu’elle est plus proche de la longueur retenue par les époux [S]. En conséquence, l’examen des deux devis ne permet pas de déterminer le coût des travaux à effectuer. Madame [L] [D] aurait pu utilement verser aux débats des devis conformes aux préconisations de Monsieur [Z] avant la date à laquelle cette affaire a été retenue. Elle aurait ainsi démontré sa volonté de réaliser l’obligation mise à sa charge. En outre, Madame [L] [D] n’a assigné Monsieur [A], son artisan constructeur, en responsabilité pour n’avoir pas exécuté les travaux dans les règles de l’art que le 2 novembre 2022 alors que la procédure diligentée à son encontre par les époux [S] a été initiée le 18 mars 2021. Et ce n’est que le 5 mars 2023, soit près de 10 mois après le jugement du 24 mai 2022 que Madame [L] [D] a sollicité un Ingénieur-Expert. Au regard des diligences entreprises, le juge de l’exécution ne peut que constater le peu d’empressement de Madame [L] [D] à effectuer les travaux ordonnés. Madame [L] [D] fait également état de ses difficultés financières qui ne sont que très partiellement établies, le couple ayant déclaré un revenu fiscal de 39 175 euros avec deux enfants à charge pour l’année 2021. Il est regrettable que Madame [L] [D] n’ait pas actualisé sa situation financière sur l’année 2022 en produisant son avis d’imposition 2023 ce qu’elle pouvait parfaitement faire avant la date de l’audience. Monsieur [P] [G], son conjoint, a pu parfaitement retrouver un emploi. Si elle verse aux débats un relevé de compte, elle ne produit pas un décompte précis de ses charges pouvant caractériser la situation d’endettement qu’elle décrit. En tout état de cause, force est de constater que Madame [L] [D] n’a pas hésité à engager des frais dans la procédure l’opposant à l’artisan-constructeur de sa maison au détriment de son obligation de faire au titre d’une décision définitive qu’elle doit exécuter. Madame [L] [D] impose aux époux [S] d’attendre l’issue de la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [A] ce qui n’est pas acceptable compte tenu du caractère définitif du jugement du 24 mai 2022, de l’absence d’appel interjeté mais aussi de la durée de l’instance. En conséquence, force est de constater que la cause étrangère dont se prévaut Madame [L] [D] n’est pas suffisamment établie en l’absence de devis établissant le coût réel des travaux à effectuer, en l’absence d’actualisation de la situation financière de la débitrice et compte tenu des choix financiers opérés par Madame [L] [D] au détriment des époux [S]. Madame [L] [D] n’établit pas l’existence de difficultés insurmontables. Enfin, dans la liquidation de l’astreinte, le juge doit s’assurer qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. Il est manifeste que la liquidation de l’astreinte à la somme de 34 900 euros apparaît disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige si les devis sont ramenés à de plus justes proportions. En conséquence, compte tenu de l’absence totale d’exécution de son obligation par Madame [L] [D] et de l’absence de cause étrangère mais compte tenu aussi de la proportionnalité nécessaire entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige, l’astreinte sera liquidée à la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Madame [L] [D] sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [X] [Y] épouse [S] la somme de 5 000 euros en liquidation de l'astreinte provisoire. Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte provisoire Selon l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’inexécution par Madame [L] [D] de son obligation de faire justifie que soit reconduite l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 24 mai 2022 soit 100 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et sur une période de 150 jours. Aucun élément ne justifie d’accorder à Madame [L] [D] un délai supplémentaire pour exécuter les travaux de soutènement et certainement pas l’issue d’une action en responsabilité dont la durée reste aléatoire et n’a pas à être supportée par les demandeurs. Sur les demandes accessoires Madame [L] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [S] et Madame [X] [Y] épouse [S] les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts. Il y a lieu de condamner Madame [L] [D] à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de l'exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort : Liquide l'astreinte mise à la charge de Madame [L] [D] par le jugement du Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en date du 24 mai 2022 à la somme de 5 000 euros représentant la liquidation pour la période du 02 juillet 2022 au 2 novembre 2023 ; Condamne Madame [L] [D] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [X] [Y] épouse [S] la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Reconduit l’astreinte provisoire fixée le jugement du Tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en date du 24 mai 2022 à la somme de 100 euros par jour de retard et sur une durée de 150 jours passé le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement avec obligation pour Madame [L] [D] de faire procéder à un ouvrage de soutènement, dans les règles de l’art, sur son terrain, en soutien du talus menant à la parcelle BT [Cadastre 1] sise [Adresse 3] à [Localité 5] appartenant à Monsieur [T] [S] et Madame [X] [Y] épouse [S]. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Madame [L] [D] aux dépens, Condamne Madame [L] [D] à payer Monsieur [T] [S] et Madame [X] [Y] épouse [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b28f08fd6229a4e584cfaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA