Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b28f0afd6229a4e584cfc9
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02772 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOA3 NAC : 76A JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 18 janvier 2024 DEMANDERESSE Monsieur le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS), Comptable chargé du Recouvrement de l’Impôt Centre des Finances Publiques [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE SCCV LES JARDINS DE MATHILDE [Adresse 3] [Localité 5] ni comparante, ni représentée, ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL, Greffier :Dévi POUNIANDY Audience publique du 16 novembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée à : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY et la SCCV les Jardins de Mathilde le EXPOSÉ DU LITIGE Le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Réunion (ci-après le comptable public) a fait délivrer à la SCCV les Jardins de Mathilde par un acte de commissaire de justice signifié le 24 décembre 2020 un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 17 février 2021 sous les références 9744P31 2021S13, relatif à l’immeuble ci-dessous désigné : Commune de [Localité 6] [Adresse 1] cadastré section AC [Cadastre 4], lots n° 21 et 23 Superficie 21a 01ca Par un acte de commissaire de justice du 11 août 2023 délivré à personne morale, le comptable public a fait assigner la SCCV les Jardins de Mathilde devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire prononcer la radiation de ce commandement de payer valant saisie immobilière devenu caduc. A l'audience du 16 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée, le comptable public, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance. Bien que convoquée par acte de commissaire de justice du 11 août 2023 signifié à personne morale et régulièrement avisée de la date de renvoi, la SCCV les Jardins de Mathilde ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. Il résulte de l’article R. 311-11 du même code que ce délai est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie et que toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. En l’espèce, faute pour le comptable public d’avoir fait citer la SCCV les Jardins de Mathilde devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 24 décembre 2020, celui-ci est devenu caduc en application des dispositions précitées. Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisi immobilière du 24 décembre 2020 publié le 17 février 2021 et de prononcer la radiation de son inscription au fichier immobilier. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du comptable public. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisi immobilière du 24 décembre 2020 publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 17 février 2021 sous les références 9744P31 2021S13. ORDONNE la radiation de l’inscription de ce commandement de payer valant saisi immobilière au fichier immobilier. LAISSE les dépens à la charge du comptable public. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b28f0afd6229a4e584cfc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA