Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2af9cfd6229a4e5872e67
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 91 815 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01776 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGQ4 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00191 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256 ET : La société AB RECYCLAGE dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maître Melinda VOLTZ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0139 ******************************************* EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 5], a, par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2020, consenti à la société AB RECYCLAGE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] [Localité 4]. Par acte délivré le 11 octobre 2023, la SCI [Adresse 5] a assigné la société AB RECYCLAGE en référé devant le président de ce tribunal aux fins de : constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire en raison d’un défaut de paiement des loyers ;ordonner l’expulsion de la société AB RECYCLAGE et tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et la séquestration du mobilier ;condamner la société AB RECYCLAGE à lui payer à titre provisionnel :la somme de 53.376,58 euros, terme d’octobre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité d'occupation correspondant au loyer courant, augmenté des provisions sur charges, jusqu’à la libération complète des locaux ;condamner la société AB RECYCLAGE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2023. Par observations orales, la SCI [Adresse 5] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la somme de 80.159,44 euros, terme inclus. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement sur moins de 24 mois mais qu’elle s’oppose au report sollicité. Par conclusions soutenues oralement, la société AB RECYCLAGE ne conteste pas la dette et sollicite à titre principal un report de paiement, dans la limite de deux années et subsidiairement, l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois, et en tout état de cause, la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle explique que ses difficultés financières sont principalement liées au départ de l’un des associés, qui a créé une activité concurrentielle, ce qui a entraîné une perte de chiffre d’affaires, mais qu’il a des perspectives sérieuses d’amélioration. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience. MOTIFS Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, la SCI [Adresse 5] justifie que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 8 août 2023 pour une somme en principal de 30.514,80 euros est demeuré infructueux, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 9 septembre 2023. Il est établi par le décompte produit qu'il reste dû à la SCI [Adresse 5] au 7 décembre 2023 une somme de 79.918,15 euros, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, déduction faite des frais de commandement de payer, compris dans les dépens. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 79.918,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Au vu des éléments produits et des débats, et étant démontré que la société défenderesse ne se désintéresse pas de sa dette et a des perspectives d’amélioration de sa situation financière, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, non pas un report de paiement, mais des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie. La société AB RECYCLAGE sera en outre condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société AB RECYCLAGE sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 5] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial liant les parties et la résolution du bail à compter du 9 septembre 2023 ; Condamnons la société AB RECYCLAGE à payer à la SCI [Adresse 5] la somme provisionnelle de 79.918,15 euros correspondant aux loyers ou indemnités et accessoires impayés, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ; Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société AB RECYCLAGE se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes mensuels de 3.330 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, le 1er jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances : l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société AB RECYCLAGE et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,la société AB RECYCLAGE devra payer mensuellement à la SCI [Adresse 5] à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu'à libération des lieux ; Rejetons les autres demandes ; Condamnons la société AB RECYCLAGE à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société AB RECYCLAGE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L.145-41 du code de commerce learticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2af9cfd6229a4e5872e67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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