Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2af9dfd6229a4e5872feb
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 21/10702 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VVDJ Minute : 23/03006 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 16 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier. Dans l'affaire entre : Madame [S] [G] [K] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 14] [Adresse 7] [Localité 5] demandeur : Ayant pour avocat Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 135 Et Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 274 DÉBATS A l’audience non publique du 17 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Mégane Laujais, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 21 juin 2019 CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; DÉBOUTE Madame [S] [G] [K] de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes ; DÉBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes ; DIT n'y avoir lieu sur les mesures accessoires à la demande en divorce ; CONDAME Monsieur [D] [W] et Madame [S] [G] [K] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2af9dfd6229a4e5872feb
Données disponibles
- Texte intégral
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