Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b2af9dfd6229a4e587306a
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 10] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 21/12035 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V32E Minute : 23/03004 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 16 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier. Dans l'affaire entre : Madame [J] [B] [S] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 18] (TUNISIE) domiciliée : chez Madame [D] [Adresse 4] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179 Et Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 11] défendeur : Ayant pour avocat Me Francis ARRAGON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 255 DÉBATS A l’audience non publique du 17 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 janvier 2022 ; Vu le procès-verbal d'acceptation du principe du divorce des époux y étant annexé ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de : Madame [J] [B] [S] [Y] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 18] (Tunisie) et de Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 14] (Tunisie) lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 18] (Tunisie) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 4 novembre 2021 ; ATTRIBUE à Monsieur [O] [D] les droits locatifs afférents à l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 19] sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférents ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leur demande d'attribution de la jouissance du bien commun situé [Adresse 3] à [Localité 16] à Madame [J] [B] [S] [Y] ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [V] et [G] [D] au domicile de Madame [J] [B] [S] [Y] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du Code civil alinéa 3 " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] [D] exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit : en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ; à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile maternel et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance. DIT que faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé, sauf cas de force majeure ou accord entre les parties, avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père devra prévenir la mère au moins 48 heures avant la fin de chaque semaine concernée et 15 jours avant pour les vacances de sa volonté d'exercer son droit de visite et d'hébergement, et qu'à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ; DIT que la fin de semaine s'entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de " pont " qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ; DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère de 10 heures à 18 heures ; RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant et à défaut de scolarisation de l'enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l'Académie dans laquelle l'enfant a sa résidence principale ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 400 euros, la part contributive de Monsieur [O] [D] à l'entretien et l'éducation des enfants [V] et [G] [D] et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Pension revalorisée= (montant initial ×nouvel indice) indice de base DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la [13] à Madame [J] [B] [S] [Y] ; En conséquence, DIT que Monsieur [O] [D] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [O] [D] versera directement à Madame [J] [B] [S] [Y] montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : saisie des rémunérations, saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 373-2 du Code civil alinéaarticle 227-5 du code pénalarticle 1082 du code de procédure civilearticle 233 du code civil le divorce de
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b2af9dfd6229a4e587306a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA