Tribunal JudiciaireChambre 3/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 1 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2af9dfd6229a4e58730cf
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 18/04296 - N° Portalis DB3S-W-B7C-RXP7 Minute : 24/00044 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 19 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [T] [M] [B] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 14] (TUNISIE) [Adresse 16] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 1] demandeur : Ayant pour avocat Me Aïcha NADER LARBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0450 Et Madame [Z] [U] épouse [B] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13] (SYRIE) [Adresse 7] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/33839 du 22/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) défendeur : Ayant pour avocat Me Farida AMIRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 233 DÉBATS A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que le juge français est compétent ; CONSTATE que la loi française est applicable ; DEBOUTE [T] [M] [B] de sa demande en divorce fondée sur l’article 237 du code civil ; PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de : [T] [M] [B], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 14] (Tunisie), et de [Z] [U] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13] (Syrie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 13] (Syrie); ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 29 octobre 2018 ; DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’égard de l’un ou l’autre des époux ; FIXE à la somme de 200 euros par mois la part contributive de Monsieur [Y] [J] à l’entretien et l’éducation de [O] et au besoin l’y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ; Indice de base DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [12] à [Z] [U] ; En conséquence, DIT que [T] [M] [B] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, [T] [M] [B] versera directement à [Z] [U] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 15], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 237 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 1
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65b2af9dfd6229a4e58730cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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