Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2af9efd6229a4e587339e
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00508 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXDO MINUTE: 24/147 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [K] [D] né le 05 Juin 1973 à [Adresse 1], [Adresse 6] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: [5], demeurant [Adresse 2] Présent (e) assisté (e) de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office Absent (e) représenté (e) par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office LE REPRÉSENTAIT LÉGAL/TUTEUR/CURATEUR Madame [H] [O] Absent (e) PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de [5] Absent (e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 24 janvier 2024 Le 16 janvier 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [D]. Depuis cette date, Monsieur [K] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]. Le 22 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 janvier 2024. A l’audience du 25 Janvier 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [K] [D], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 22 janvier 2024, que Monsieur [D] [K], patient connu et suivi pour un trouble chronique, a été hospitalisé pour agitation et agressivité, signes dépressifs et idées délirantes de persécution. Il se montrait agressif avec sa mère et les infirmiers à domicile, se montrant également agressif avec les autres patients. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 janvier 2024 que ce patient présente des troubles du comportement pouvant le mettre en danger ainsi que sa mère, qu’il a des attaques de panique répétées avec cris et agitation depuis l’hospitalisation, qu’il est dans l’opposition et la méfiance, parfois les menaces face aux soignants, qu’il présente des idées délirantes de persécution imaginatives, sans conscience de ses troubles. A l’audience de ce jour, le patient ne comparait pas. Il ressort de l’avis médical de ce jour qu’il est actuellement très délirant, persécuté, qu’il se montre agressif et refuse de se déplacer au tribunal. Son conseil ne formule pas d’observations. Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [D] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [D] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 25 Janvier 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2af9efd6229a4e587339e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA