Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2af9ffd6229a4e5873862
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 71 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 22/12386 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBSH N° de MINUTE : 24/00035 Madame [M] [B] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Chantal COUTURIER LEONI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E1224, Me Fabien POUILLOT, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 251 DEMANDEUR C/ Monsieur [J] [T] [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Véronique LEVY RIVELINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0093, Me Gulsum ATILA, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 154 DEFENDEUR DÉBATS A l’audience publique du 16 Novembre 2023, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Monsieur [J] [T] et Madame [M] [B] ont vécu en concubinage. Durant leur vie commune, le couple a notamment acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] (93), selon acte dressé le 10 juin 2013 par Maître [Z] [V], Notaire à [Localité 9] (93). Le bien a été vendu le 16 mars 2020 et le solde du produit de la vente a été séquestré entre les mains du notaire. Par assignation en date du 5 décembre 2022, Madame [M] [B] a fait citer Monsieur [J] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [M] [B] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY de : la déclarer recevable et bien fondée en son action ;la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit ;En conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [M] [B] et Monsieur [J] [T] ;commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;juger que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;juger que le notaire pourra s’adresser à la structure PERVAL détenant la base de données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;juger qu'en cas d'empêchement des notaire ou Juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;débouter Monsieur [J] [T] de sa demande tendant à voir juger que l’indivision serait créancière d’une somme de 47.009,41 euros au titre d’une indemnité d’occupation ;débouter Monsieur [J] [T] de sa demande tendant à voir condamner Madame [M] [B] au paiement de la somme de 24.444,89 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 13 janvier 2018 au 17 mars 2020 ;juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;condamner Monsieur [J] [T] à payer à Madame [M] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabien POUILLOT. Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [B] a notamment fait valoir que s'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, le bien immobilier indivis ayant été vendu en mars 2020, il convient de tenir compte de la valeur locative entre janvier 2018 et mars 2020, et de l'état dégradé du bien. Madame [M] [B] soutient que la désignation d'un notaire est nécessaire compte tenu de l'ancienneté de l'indivision et des nombreux comptes d'administration afférents à évaluer. Enfin, elle ajoute qu'elle détient une première créance au titre du règlement par ses soins des taxes d'habitation et foncière pour les années 2019 et 2020, et une deuxième créance au titre du règlement de l'assurance habitation. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2023 et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [J] [T] a sollicité du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815 et suivants et 840 et suivants du code civil, et 1360 et suivants du code de procédure civile, de : ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [B] et Monsieur [J] [T]désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ;commettre l'un de Mesdames ou Messieurs les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;dire qu'en cas d'empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;juger que Monsieur [J] [T] est créancier d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision d'un montant de 47.009,41 euros ;en conséquence, condamner Madame [M] [B] au paiement de la somme de 24.444,89 euros (correspondant à 52%) au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 13 janvier 2018 au 17 mars 2020 ;débouter Madame [M] [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;juger que les dépens seront payés en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [T] a notamment fait valoir que l'indemnité d'occupation est due à compter du 13 janvier 2018, lendemain du rendu de l'ordonnance de protection lui imposant de quitter le bien indivis. S'agissant du montant de cette indemnité, Monsieur [J] [T] soutient que le loyer médian d'une maison à [Localité 9] (93) entre janvier 2018 et mars 2020 était de 20 euros par m2. Il affirme par ailleurs avoir réglé seul certaines taxes d'habitation et foncière, et détenir une créance au titre de l'assurance habitation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'examen de ses moyens. En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du Code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”. L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation aux fins de partage est régulière en la forme et justifiée au fond par l’échec de la procédure de partage amiable, justifiée par les lettres recommandées en date du 24 octobre 2018, 9 août 2021 et 15 janvier 2022 envoyées à Monsieur [J] [T] par Madame [M] [B] ou son conseil, et qui n'ont pas été récupérées. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [T] et Madame [M] [B]. Sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis Sur la complexité des opérations L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.” En l’espèce, la consistance du patrimoine à partager, les revendications des parties et l’existence de comptes à faire en l’absence de tout projet d’état liquidatif commandent de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement. Il y a lieu de désigner Me [P] [G] ETUDE [G] et BURGEAT [Adresse 2] [Localité 9] TEL : [XXXXXXXX01] [Courriel 7] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations. Sur la mission Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants ainsi que les comptes d'administration de l'indivision [résultant des dépenses de conservation des biens indivis (remboursement d'emprunt, acquittement des impôts fonciers, assurance habitation etc) et des fruits relatifs à l'occupation privative dudit bien (indemnité d'occupation),] les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation ou de la jouissance gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Sur l'indemnité d'occupation Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil qu’un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Cette occupation exclusive d’un immeuble indivis par l’un des époux donne effectivement droit à une indemnité d’occupation pour toute la période concernée au bénéfice de l’indivision toute entière, et non du seul conjoint coindivisaire. S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. En l’espèce, une ordonnance de protection a été rendue le 12 janvier 2018 dans l’intérêt de Madame [B], de sorte que Monsieur [T] ne pouvait plus se rendre au domicile conjugal. Quand bien même, Madame [B] a proposé à son ex-compagnon de venir chercher les effets lui appartenant, celui-ci ne pouvait se rendre au domicile conjugal, eu égard à son obligation de respecter les obligations de l’ordonnance de protection. Dès lors, Madame [B] a eu la jouissance exclusive du domicile indivis dès le prononcé de l’ordonnance de protection, en raison de l’exécution de plein droit de la décision. Le bien a été vendu le 17 mars 2020. Dès lors, il est établi que l’indemnité d’occupation est due par Madame [B] à l’indivision pour la période du 13 janvier 2018 au 17 mars 2020. Madame [B] produit des estimations du prix au m², comprises entre 13 et 22 euros par m², mais celle-ci retient le montant de 13 euros par m², au motif que le bien immobilier indivis était en mauvais état. Monsieur [T] produit un graphique « immobilier.lefigaro » duquel il ressort un loyer médian de 20 euros par m². L’article 815-9 vise l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise, sans précision sur l’état du bien concerné. Dès lors, si le mauvais état du bien immobilier peut avoir un impact sur le prix de vente, il n’a pas d’effet sur l’indemnité d’occupation. Les parties donnent des montants, desquels il peut être déduit une valeur locative moyenne de 18 euros par m², sur la période considérée. Concernant la superficie, Madame [B] produit des estimations. Monsieur [T] produit une attestation de superficie établie par le bureau d’études et d’expertise. Du fait de la qualité de bureau d’étude et d’expertise, il sera retenu la superficie calculée par ce bureau, soit 112,63m². 112.63x18€ x 26 (mois d’occupation ) = 52.710 euros. Il sera appliqué une décote de 20%. 52.710 – 20% = 42.168 euros. L'indemnité d'occupation n'est pas due à une personne, ainsi que cela ressort du dispositif de M. [T], mais bien bien à l'indivision et pour son montant global. En conséquence, Madame [B] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision d’un montant de 42.168 euros pour la période du 13 janvier 2018 au 17 mars 2020. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L’exécution provisoire de droit sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [B] et Monsieur [J] [T], FIXE l'indemnité d'occupation due par Madame [B] à l’indivision à un montant de 42.168 euros pour la période du 13 janvier 2018 au 17 mars 2020, DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage : Me [P] [G] ETUDE [G] et BURGEAT [Adresse 2] [Localité 9] TEL : [XXXXXXXX01] [Courriel 7] ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité, DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation, DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission, DIT qu’il appartiendra au notaire de : - convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission - fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis - dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile; - enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment : une copie de l'acte de mariage, du jugement de divorce, les actes notariés relatif au bien immobilier, deux évaluations chacun du bien immobilier et deux évaluations locatives afin d'évaluer l'indemnité d'occupation ; DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle RAPPELLE que : - le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis - en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable - le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) - si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif, - dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord, - les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile - en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 14 mars 2024 à 13h30 -Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait -Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ; DIT que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 8]” RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 Janvier 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière : La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1369 du code de procédure civilearticle 467 du Code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civile dispose qarticle 1360 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 840 du code civil dispose que le partagearticle 1374 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 2
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2af9ffd6229a4e5873862
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- Texte intégral
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