Tribunal JudiciaireChambre 2/section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 6 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa0fd6229a4e58738e6
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 10] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 23/02497 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGHN Minute : 24/00155 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (MALI) [Adresse 7] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/012589 du 29/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) demandeur : Ayant pour avocat Me Linda SADOUNI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229 Et Madame [T] [H] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17] [Adresse 2] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004158 du 20/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) défenderesse : Ayant pour avocat Me Karima KOHILI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 229 DÉBATS À l’audience non publique du 22 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 18 novembre 2020 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [T] [H], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 16], de nationalité française, et de Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (Mali), de nationalité malienne, mariés le [Date mariage 4] 2012 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15]; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 18 novembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; CONSTATE la restitution effective des effets et objets personnel de chacun des époux ; ATTRIBUE à Monsieur [F] [G] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 8], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [H] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord : en période scolaire les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche dix-huit heures, hors période scolaire la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE à la somme de 70 euros par mois et par enfant soit à la somme de 140 euros par mois, le montant dû par Monsieur [F] [G] à verser à Madame [T] [H] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la part contributive sera due à compter de la présente décision, jusqu'à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [T] [H] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la [13] à Madame [T] [H] ; En conséquence, DIT que Monsieur [F] [G] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [F] [G] versera directement à Madame [T] [H] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule: contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [T] [H] et de 50% à la charge de Monsieur [F] [G] ; La Greffière Madame [K] [E] Le Juge aux affaires familiales Monsieur [D] [P]
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 6
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2afa0fd6229a4e58738e6
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