Tribunal JudiciaireChambre 3/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 1 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa0fd6229a4e5873a0c
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 21/11691 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXAX Minute : 24/00068 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 19 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière. Dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [V] né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 18] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 26 Et Madame [W] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Mathilde ROUTHE BEAUCART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631 DÉBATS A l’audience non publique du 15 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; VU l’ordonnance de non-conciliation, rendue le 3 novembre 2020 ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l’autorité parentale et les obligations alimentaires ; PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [V], le divorce de : Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 18] (Tunisie), et de Madame [W] [Y], née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 11] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 19] (Seine-[Localité 17]) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à Madame [W] [Y] 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 1er octobre 2017 ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 juillet 2019 ; RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [A] [V] est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que conformément à l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ; PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ; DIT que le droit de visite simple, fixé au bénéfice du père s'exercera, à défaut de meilleur accord, les samedis des semaines paires, de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant réside en Île de France, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ; DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; MAINTIENT la part contributive de Monsieur [Z] [V] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois au total, et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] [V], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 19] (Seine-[Localité 17]), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [Y] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [W] [Y] ; DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ; INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2021, selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié Indice de base publié au jour de la présente décision RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. 2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer 1000 euros à Madame [W] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ; DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 19 janvier 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE
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65b2afa0fd6229a4e5873a0c
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