Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa0fd6229a4e5873a7e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 36 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 12] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/08214 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVUV Minute : 24/00052 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 11 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directrice des services de greffe judiciaires lors de l’audience et de Madame Line ASSIGNON, Greffier lors de la mise à disposition. Dans l'affaire entre : Madame [B] [A] [Adresse 9] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Karima KOHILI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229 Et Monsieur [J] [U] [Adresse 7] [Localité 11] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier DÉBATS A l’audience non publique du 07 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au présent litige ; VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 avril 2021, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : " Madame [B] [A] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] (ALGÉRIE) et " Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 15] (93) lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 16] (ALGÉRIE), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux : CONSTATE que l'épouse a formulé des propositions s'agissant des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 29 avril 2021 ; ATTRIBUE à Madame [B] [A] le droit au bail du logement sis [Adresse 8] ayant constitué le domicile conjugal, à charge pour elle d'assumer le loyer et les frais relatifs à ce bien en location ; Sur les mesures relatives à l'enfant : DIT que l'autorité parentale est exclusivement exercée par Madame [B] [A] à l'égard de [I], [L] et [T] [U] ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autre parent conserve néanmoins le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; FIXE la résidence des enfants [I], [L] et [T] [U] au domicile de Madame [B] [A] ; CONDAMNE Monsieur [J] [U] à verser à Madame [B] [A] la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS), soit un total de 360 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [I] [U] né le [Date naissance 2] 2011, [L] [U] née le [Date naissance 4] 2012 et [T] [U] né le [Date naissance 1] 2014 ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [A] ; RAPPELLE que Monsieur [J] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [B] [A] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; RAPPELLE que Madame [B] [A] devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base ; RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; DIT que les dépens sont à la charge de Madame [B] [A] et qu'ils seront recouvrés conformément à la loi n? 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle. ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DÉBOUTE Madame [B] [A] de ses demandes plus amples ou contraires ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance du représentant de la demanderesse par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la Cour d'Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 11 janvier 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [R] [K] Madame [Z] [S]
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b2afa0fd6229a4e5873a7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA