Tribunal JudiciaireChambre 2/section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 6 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa0fd6229a4e5873b4f
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 22/02280 - N° Portalis DB3S-W-B7G-V6KS Minute : 24/00186 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [K] [U] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 7] demanderesse : Ayant pour avocat Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0822 Et Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (ALGÉRIE) domicilié : Chez Monsieur [G] [Y] [Adresse 6] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000514 du 23/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) défendeur : N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier, DÉBATS À l’audience non publique du 22 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 17 février 2021, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [K] [U], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité française, et de Monsieur [I] [N], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne, mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 10] (Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 février 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [K] [U] aux entiers dépens ; DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ; RAPPELLE qu'à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. La Greffière Madame [O] BEDJEDIET Le Juge aux affaires familiales Monsieur [J] [S]
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 6
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b2afa0fd6229a4e5873b4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA