Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa1fd6229a4e5873cb0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 8 120 728 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 AFFAIRE N° RG 21/12505 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V5DE Chambre 9/Section 1 Numéro de minute : 24/42 DEMANDEUR Monsieur [T] [D] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sébastien STEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064 C/ DÉFENDEUR POLE EMPLOI DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Arnaud CLERC de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière DÉBATS Audience publique du 23 Novembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Exposant qu’à la suite de la révocation du mandat de dirigeant social d’une agence qu’il exerçait au sein de la société [5] il est devenu demandeur d’emploi non indemnisé le 13 janvier 2012 et a souscrit au dispositif ACCRE en vigueur au sein de POLE EMPLOI, que faute de pouvoir bénéficier de l’aide dispensée à ce titre par POLE EMPLOI en raison de son défaut d’indemnisation, il a occupé un emploi du 3 septembre 2014 au 21 janvier 2016 et a obtenu à l’issue une indemnisation journalière, que par arrêt de la cour de Versailles du 4 décembre 2019 sa qualité de salarié de [5] a été reconnue, qu’il a alors demandé à POLE EMPLOI le 17 avril 2020 le bénéfice rétroactif des indemnités journalières qu’il aurait du percevoir, que le 14 mai 2020 il a été fait partiellement droit à sa demande par l’allocation de l’ARE pour la période de novembre 2012 à mai 2013, date de sa souscription au dispositif ACCRE d’aide à la création d’entreprise, que cependant, le bénéfice d’une rente mensuelle ou d’un capital calculés sur la base des droits à indemnisation restant dus que prévoit le dispositif ACCRE ne lui a pas été accordé par POLE EMPLOI, Monsieur [X] demande, par assignation du 25 novembre 2021, que POLE EMPLOI soit condamné à lui payer la somme de 81207,28 € au titre de l’aide à la création d’entreprise prévue par l’article 34 du règlement général annexé à la convention du 9 février 2009 et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir qu’en raison de la reconnaissance judiciaire de son statut de salarié le 4 décembre 2019, il est fondé à faire valoir rétroactivement le bénéfice des allocations et aides auxquelles il aurait pu prétendre si ce statut avait été reconnu lors de son licenciement en janvier 2012 et à percevoir en conséquence le capital prévu par l’article 34 du règlement général annexé. POLE EMPLOI conclut au débouté de Monsieur [X] en ses prétentions et demande subsidiairement que celui-ci soit condamné à lui rembourser la somme de 78657,66 € au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi qu’il a perçues. Il demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir : - qu’à la suite de l’arrêt de la cour de Versailles Monsieur [X] a demandé le 17 avril 2020 “à bénéficier de ses droits au chômage” et “une compensation financière pour cette période de création et la perception probable d’une aide en fonction des droits [qu’il ] avait au 31 janvier 2012" et que ses droits ont été rétroactivement ouverts à compter du 21 novembre 2012 pour une durée maximum de 1096 jours calendaires ; - qu’il a été indemnisé en conséquence pour la période du 21 novembre 2012 au 5 mai 2013 et pour la période du 11 mai 2016 au 30 septembre 2017 consécutive à sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi mais n’a pas été indemnisé pour la période du 6 mai 2013 au 3 septembre 2014 pendant laquelle il n’était pas inscrit sur la liste ; - que c’est seulement le 12 octobre 2020 que Monsieur [X] a évoqué la faculté d’option dont il aurait disposé lors de la création de son entreprise en 2013 entre l’ARCE et l’ARE et indiqué “l’indemnité versée jusqu’au 6 mai 2013 devait être complétée par l’indemnisation de la période de création d’entreprise”; - que cependant, Monsieur [X] n’a jamais formulé la demande de prise en charge au titre de l’ARCE prévue par l’article 34 du règlement général et l’accord d’application n° 25 du 19 février 2009, qui devait être régularisée dans les deux ans de l’admission au bénéfice de l’ACCRE (19 juin 2013) ; - que les droits à l’ARCE ne peuvent être cumulés avec l’ARE. Monsieur [X] n’a pas répondu aux conclusions au fond de POLE EMPLOI. Par ordonnance rendue sur incident le 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté POLE EMPLOI de sa demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 : “ Une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée à l’allocataire qui justifie de l’obtention de l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise (ACCRE) visée aux articles L 5141-1, L 5141-2 et L 5141-5 du code du travail. Cette aide ne peut être servie simultanément avec l’incitation à la reprise d’emploi par le cumul d’une allocation d’aide au retour à l’emploi avec une rémunération visée aux articles 28 à 32. Le montant de l’aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restant : - soit au jour de la création ou de la reprise d’entreprise, - soit, si cette date est postérieure, à la date d’obtention de l’ACCRE. L’aide donne lieu à deux versements égaux : - le premier paiement intervient à la date à laquelle l’intéressé réunit l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide; - le second paiement intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d’entreprise, sous réserve que l’intéressé exerce toujours l’activité au titre de laquelle l’aide a été accordée. La durée que représente le montant de l’aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d’entreprise. Cette aide ne peut être attribuée qu’une seule fois par ouverture de droits. Elle est incompatible avec l’aide prévue à l’article 33. Un accord d’application Acc Appl n°25 fixe les modalités d’application du présent article.” Sur le bénéfice de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ( ARCE) ; Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté POLE EMPLOI de sa demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription, et jugé que Monsieur [X] pouvait valablement former sa demande de bénéfice de l’ARCE jusqu’au 4 décembre 2021 ; L’assignation du 25 novembre 2021 constitue une demande claire et sans équivoque d’obtention de l’ARCE sous forme de capital ; Monsieur [X] a été admis le 19 juin 2013 au bénéfice de l’ACCRE, il a créé son entreprise le 19 mars 2013 selon les écritures de POLE EMPLOI et il n’est pas contesté que cette entreprise a perduré depuis plus de sis mois ; Le bénéfice de l’aide lui est donc intégralement acquis ; POLE EMPLOI ne conteste pas que le montant de cette aide s’élève, compte tenu du reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d’entreprise, à la somme de 81207,28 € alléguée par le demandeur ; POLE EMPLOI sera donc condamné à lui payer cette somme ; Sur la demande reconventionnelle de POLE EMPLOI; Monsieur [X] ne conteste pas qu’il a perçu au titre de l’ARE la somme de 78657,66 € et que cette allocation n’était pas cumulable avec l’ARCE comme l’allègue POLE EMPLOI et ne conclut pas au débouté de POLE EMPLOI en sa demande reconventionnelle. Il sera donc condamné à payer à POLE EMPLOI la somme de 78657,66 € en restitution des allocations indûment perçues ; Aucune demande n’est formée au titre de la compensation des créances réciproques ; Sur les frais irrépétibles ; Il est équitable d’allouer à Monsieur [X] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Monsieur [X] la somme de 81207,28 € au titre de l’ARCE; - CONDAMNE Monsieur [X] à payer à POLE EMPLOI la somme de 78657,66 € en restitution de l’ARE indûment perçue; - CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Monsieur [X] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles; - CONDAMNE POLE EMPLOI aux dépens. La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Anyse MARIOUlrich SCHALCHLI
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2afa1fd6229a4e5873cb0
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