Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa3fd6229a4e58741d1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 131 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01445 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6HC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00192 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société BAUER dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835 ET : La société LE GARGOTIER dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0849 ***************************************** EXPOSE DU LITIGE La société BAUER, a, par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2018, consenti à M. [R] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], qui a, suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2019, cédé son fonds de commerce à la société LE GARGOTIER. Par acte délivré le 24 juillet 2023, et dénoncé à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile de France, la société BAUER a assigné la société LE GARGOTIER en référé devant le président de ce tribunal aux fins de : constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire en raison d’un défaut de paiement des loyers ;condamner la société LE GARGOTIER à libérer sans délai les locaux, à défaut, ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et la séquestration du mobilier ; condamner la société LE GARGOTIER à lui payer à titre provisionnel :la somme de 19.792 euros arrêtée au 18 juillet 2023 et augmentée des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 mars 2022 ;une indemnité d'occupation trimestrielle à hauteur du loyer courant, augmenté des provisions sur charges et de la TVA, jusqu’à la libération complète des locaux ;condamner la société LE GARGOTIER au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer. Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2023. Par observations orales, la société BAUER sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à la somme de 23.688 euros, 4e trimestre 2023 inclus. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Par observations orales, la société LE GARGOTIER ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement. Elle indique avoir récemment procédé au paiement de la somme de 7.000 euros. La société LE GARGOTIER a été autorisée à justifier de ce versement dans le temps du délibéré avant le 20 décembre 2023. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe dans le délai imparti. MOTIFS Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La société BAUER justifie que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 30 mars 2022 pour une somme en principal de 7.538,15 euros est demeuré infructueux, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 1er mai 2022. Aucun justificatif du règlement de 7.000 euros invoqué n’a été produit. Aussi, il est établi par le décompte produit qu'il reste dû à la société BAUER au 7 décembre 2023 une somme de 23.688 euros, échéance du 4ème trimestre 2023 incluse. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 23.688 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En effet, la majoration sollicitée est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle apparaît excessive, ce qui est le cas en l’espèce. Au vu des éléments produits et des débats, et étant démontré que la société défenderesse ne se désintéresse pas de sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie. Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société LE GARGOTIER succombant sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BAUER l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 1er mai 2022 ; Condamnons la société LE GARGOTIER à payer à la société BAUER la somme provisionnelle de 23.688 euros correspondant aux loyers et accessoires impayés, terme du 4e trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2023 ; Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société LE GARGOTIER se libère de la provision ci-dessus allouée en 18 acomptes mensuels de 1315 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ; Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, le 1er jour de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 1er jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances : l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société LE GARGOTIER et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,la société LE GARGOTIER devra payer mensuellement à la société BAUER à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu'à libération des lieux ; Rejetons les autres demandes ; Condamnons la société LE GARGOTIER à payer à la société BAUER la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société LE GARGOTIER à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commerce learticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2afa3fd6229a4e58741d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA