Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa3fd6229a4e5874210
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 25 JANVIER 2024 Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 24/00797 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXRM N° de MINUTE : 24/00066 Monsieur [O], [U], [H] [N] né le 18 Décembre 1943 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Élise BARANIACK, de la SCP WUILQUE-BOSQUÉ-TAOUIL- BARANIACK- DEWINNE, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 173 et Me Marc REYNAUD de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, avocat ( plaidant) au barreau de LISIEUX DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A LA RECTIFICATION C/ Madame [J] [W] [E] épouse [I] née le 25 Mars 1979 à [Localité 6] chez Madame [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A LA RECTIFICATION COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. SANS DÉBATS Vu l’article 462 du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 30 Octobre 2023 et la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE La présente requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 30 novembre 2023 et présentée par M. [N] vise le jugement du 30 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre section 5, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 22/10636. A l'appui de sa requête, M. [N] fait valoir que le dispositif du jugement a condamné « Mme [E] épouse [I] à verser à M. [N] une indemnité journalière d’occupation de 700 euros par jour à compter du 17 décembre 2021 et jusqu’à la restitution de l’immeuble, se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion » ; qu’il est ainsi entaché d’une erreur matérielle en cela que l’indemnité d’occupation est en réalité due mensuellement. Les parties ont été invitées à produire leurs observations par voie électronique MOTIFS L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464. Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale (Cass, Ass. Plén. 1er avril 1994). En l'espèce, il ressort du dispositif du jugement litigieux que Mme [E] épouse [I] a été condamnée à verser à M. [N] « une indemnité journalière d’occupation de 700 euros par jour à compter du 17 décembre 2021 et jusqu’à la restitution de l’immeuble, se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ». Il résulte cependant des motifs de la décision et des circonstances de l’espèce (montant de la rente viagère due aux termes du contrat de vente viagère : 700 euros) que l’indemnité d’occupation est calculée mensuellement et non de façon journalière. En conséquence, il convient de rectifier le jugement en ce sens, et laisser les dépens de la présente requête à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS RECTIFIE le jugement du 30 octobre 2023 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif en page 7, la mention : « CONDAMNE Mme [E] épouse [I] à verser à M. [N] une indemnité journalière d’occupation de 700 euros par jour à compter du 17 décembre 2021 et jusqu’à la restitution de l’immeuble, se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion » Par la mention : « CONDAMNE Mme [E] épouse [I] à verser à M. [N] une indemnité mensuelle d’occupation de 700 euros par mois à compter du 17 décembre 2021 et jusqu’à la restitution de l’immeuble, se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion » ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 30 octobre 2023 (RG 22/10636) et notifiée comme celui-ci ; CONDAMNE le Trésor public aux dépens. La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 481 du code de procédure civile dispose qarticle 462 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 5
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2afa3fd6229a4e5874210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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