Tribunal JudiciaireChambre 4/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa4fd6229a4e58744a6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 12] CD _______________________________ Chambre 4/section 1 R.G. N° RG 22/01780 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V22O Minute : 24/00032 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [H] [N] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 277 Et Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 23] (Algérie) [Adresse 8] [Localité 13] défendeur : Ayant pour avocat Me Sirma GUNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0166 DÉBATS A l’audience non publique du 16 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2021, ÉCARTE des débats la décision de la section délictuelle du tribunal d’El Eulma en date du 13 juin 2023 et sa traduction communiquée par Madame [H] [N] le 30 novembre 2023 ; DÉCLARE inopposable à la France le jugement du tribunal d’El Eulma rendu le 9 octobre 2020 et l’arrêt d’appel rendu par la Cour de Sétif du 29 octobre 2023 ; DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; DÉBOUTE l’époux de sa demande de sursis à statuer ; DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [H] [N] ; PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de : Madame [H] [N], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (Algérie) et de Monsieur [Z] [K], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 23] (Algérie) mariés le [Date mariage 5] 2011 par devant l’officier de l’état civil d’[Localité 14] (Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; CONDAMNE Monsieur [Z] [K] Madame [H] [N] au paiement de la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 euros) de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 27 avril 2019 ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 30 avril 2019, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [H] [N] la somme de vingt mille euros (20.000 euros) euros en capital, à titre de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants ; DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [H] [N] ; DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de réserve de tout droit de visite et d'hébergement pour le père ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande de droit de visite et d'hébergement usuel et de sa demande subsidiaire de droit de visite et d'hébergement progressif ; DIT que les droits de visite de Monsieur [Z] [K] s’exerceront dans l'espace rencontre offert par l’association [Adresse 19] –[Adresse 4] [Localité 20] [Adresse 18] 07.49.01.29.06 à raison d’au moins une fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent hors du département, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre; DIT que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service avec possibilité de sortie des locaux en l'absence d'incident, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ; DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ; DIT que si Monsieur [Z] [K] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ; DIT que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ; DIT qu'à l'issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ; DIT qu'à l'issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père ; DIT qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande de diminution de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et de partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants ; DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande d’augmentation de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge du père ; MAINTIENT à la somme de deux cent cinquante euros (250 euros) par mois et par enfant soit un total de sept cent cinquante euros (750 euros) le montant dû par Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [H] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [17] à Madame [H] [N] ; DIT que Monsieur [Z] [K] versera directement à la [17] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Z] [K] versera directement à Madame [H] [N] le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2021 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DÉCLARE sans objet la demande de Monsieur [Z] [K] relative au rattachement fiscal des enfants ; DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [K] relatives au rattachement des enfants à la sécurité sociale et la mutuelle de Madame [H] [N] ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [K] relative au bénéfice par Madame [H] [N] des prestations familiales ; ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents des enfants mineurs : - [D] [K], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 22] (Algérie), - [W] [K], né le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 14] (Algérie), - [R] [K], née le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 15] (Algérie), à défaut de décision de prolongation ou de mainlevée, pendant une durée de 6 ans ; DIT que le greffe du juge aux affaires familiales de Bobigny adressera une copie de la présente décision à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en vue d’inscrire l’interdiction de sortie du territoire français au Fichier des Personnes Recherchées, en application de l’article 372-2-6 du Code civil. DIT que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire n’est pas requise et que l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure décrite ci-dessous ; DIT que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclarera sur procès-verbal devant un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle la sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie ; DIT que cette déclaration sera faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ; DIT que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [K] de sa demande visant à ce que Madame [H] [N] soit condamnée au paiement de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à Madame [H] [N] la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civil
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65b2afa4fd6229a4e58744a6
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