Tribunal JudiciaireChambre 9/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 9/Section 1 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa4fd6229a4e587450b
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 JANVIER 2024 Chambre 9/Section 1 Affaire : N° RG 23/09427 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAG N° de Minute : 24/00003 DEMANDERESSE CMCAS des Hauts-de-Seine [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Fabienne HOCH-DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0056 C/ DÉFENDEUR Comité de Coordination [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude-Éric STUTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0480 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière. DÉBATS Audience publique du 06 décembre 2023. Délibéré fixé au 10 janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 2 mai 2022, la CMCAS des Hauts-de-Seine a fait assigner le Comité de Coordination des CMCAS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire enjoindre à celui-ci de modifier dans un délai de six mois le Règlement Commun des CMCAS pour supprimer une contrariété qui existe entre deux textes à savoir d’une part l’Accord de branche sur les moyens bénévoles qui prévoit une désignation du personnel détaché par les conseils d’administration des CMCAS et le Règlement Commun des CMCAS qui prévoit des élections. Il demande également la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée la première fois à l’audience de la mise en état du 2 novembre 2022. Par conclusions d’incident signifiées le 02 octobre 2023, le Comité de Coordination des CMCAS demande au tribunal : - A titre principal, de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la CMCAS des Hauts-de-Seine visant à “Annuler les deux astreintes prononcées par l’ordonnance de Madame le Président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 novembre 2019, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 20 mai 2021 et dire qu’il n’y a pas lieu à leur liquidation”, dire et juger irrecevable la CMCAS des Hauts de Seine en ses demandes. - A titre subsidiaire, Déclarer la CMCAS des Hauts-de-Seine irrecevable comme étant dépourvue de tout intérêt à agir à l’encontre du Comité de Coordination s’agissant de ses demandes visant à : “Annuler les deux astreintes prononcées par l’ordonnance de Madame le Président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 novembre 2019, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 20 mai 2021 et dire qu’il n’y a pas lieu à leur liquidation”. - En tout état de cause, Condamner la CMCAS des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par message RPVA daté du 4 décembre 2023 puis par conclusions N°2 d’incident et au fond déposées au greffe de ce tribunal le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience du 6 décembre 2023 où l’incident a été fixé, la CMCAS des Hauts-de-Seine demande au tribunal de dire que l’incident de procédure fixé au 6 décembre 2023 est devenu sans objet dans la mesure où la CMCAS des Hauts-de-Seine renonce à demander l’annulation des deux astreintes, en conséquence, d’annuler ledit incident et supprimer l’audience fixée le 6 décembre prochain. Présent à l’audience, le Comité de Coordination des CMCAS déclare maintenir sa demande d’article 700 du Code de procédure civile au motif que le désistement de sa contradictrice est tardif et l’a obligé à prendre des conclusions d’incident sur les demandes d’annulation des deux astreintes précitées. L’incident a été mis en délibéré au 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater le désistement de la CMCAS des Hauts-de-Seine concernant les demandes suivantes : “Annuler les deux astreintes prononcées par l’ordonnance de Madame le Président du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 novembre 2019, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 20 mai 2021 et dire qu’il n’y a pas lieu à leur liquidation”. Il convient en conséquence de constater que les demandes formées dans les conclusions d’incident signifiées le 4 octobre 2023 par le Comité de Coordination des CMCAS sont devenues sans objet. En revanche, le caractère tardif et désinvolte du désistement de la CMCAS des Hauts-de-Seine sur les demandes précitées, ce qui a contraint le Comité de Cordination des CMCAS à prendre des conclusions d’incident et à engager des frais iréépétibles, justifie au nom de l’équité de faire droit partiellement à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de 3.000 euros. Qu’il convient également de fixer le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mars 2024 à 9h30 pour conclusions en répliques, clôture et fixation d’une date de plaidoirie. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement de la CMCAS des Hauts-de-Seine concernant les demandes suivantes : “Annuler les deux astreintes prononcées par l’ordonnance de Madame le Président du tribunal judiciaire de nanterre du 6 novembre 2019, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 20 mai 2021 et dire qu’il n’y a pas lieu à leur liquidation”. En conséquence, CONSTATONS que les demandes formées dans les conclusions d’incident signifiées le 4 octobre 2023 par le Comité de Coordination des CMCAS sont devenues sans objet. CONDAMNONS la CMCAS des Hauts-de-Seine à payer au Comité de Coordination des CMCAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RENVOYONS l’examen de la présente affaire à l’audience du 06 mars 2024 à 9h30 pour conclusions en répliques, clôture et fixation d’une date de plaidoirie. RÉSERVONS les dépens. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Anyse MARIO Bernard AUGONNET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au motifarticle 700 du Code de procédure civile à hauteur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9/Section 1
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65b2afa4fd6229a4e587450b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA