Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b2afa4fd6229a4e58745b8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 47 082 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01882 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGMD ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00193 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société IMMOBILIERE CARREFOUR dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour avocat plaidant Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, et pour avocat postulant Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196 ET : La société SLHP 9301 dont le siège social est sis Centre Commercial Carrefour- Zone de [3] Parc de stationnemnt - 93606 AULNAY SOUS BOIS CEDEX non comparante, ni représentée **************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2005, la société IMMOBILIERE CARREFOUR a consenti à la société PROVIDANGE, laquelle a depuis cédé son fonds de commerce à la société SLHP 9301, un bail commercial portant sur des locaux situés au sein du centre commercial Carrefour [Localité 2], zone de [3], secteur n°2 à [Localité 2]. Par acte du 2 novembre 2023, la société IMMOBILIERE CARREFOUR a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SLHP 9301, aux fins de : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ; obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, l’enlèvement de tous les meubles présents sur place dans un délai de 8 jours et à défaut, autoriser la société IMMOBILIERE CARREFOUR à les enlever et à les entreposer dans le bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée ; l'autoriser conserver le montant du dépôt de garantie ;condamner la société SLHP 9301 à lui payer à titre provisionnel :une somme de 11.470,82 euros, somme arrêtée au 1er octobre 2023, augmentée par l’intérêt conventionnel de 1 % par mois de retard et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; une indemnité mensuelle d'occupation de 1.421,77 euros, outre les charges taxes et accessoires à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux et leur restitution au bailleur ;une somme de 1.147,08 euros à titre d’indemnité en application de l’article 19 du bail, augmentée par l’intérêt conventionnel de 1 % par mois de retard et capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; condamner la société SLHP 9301 à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la signification de l’ordonnance et de ses suites. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 décembre 2023. A l'audience, la société IMMOBILIERE CARREFOUR sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la société SLHP 9301 n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 11 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 11.470,04 euros étant demeuré infructueux, comme en atteste le décompte arrêté au 1er octobre 2023 joint à l'assignation et en l'absence de preuve par le preneur d'un paiement libératoire, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 12 septembre 2023. L’obligation de la société SLHP 9301 de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de cette société causant un préjudice à la société IMMOBILIERE CARREFOUR, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre le paiement d'une somme correspondant au montant du loyer majoré, qui excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail. Cette majoration est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire, dès lors que, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard des circonstances. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel la société SHLP 9301 peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail le 12 septembre 2023. Pour la même raison, il n’y a pas lieu à référé s’agissant des demandes formées au titre de l’indemnité forfaitaire, du dépôt de garantie et de la majoration des intérêts de retard. La société IMMOBILIERE CARREFOUR justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du dernier décompte produit que la société SLHP 9301 reste lui devoir au 1er octobre 2023 une somme de 11.303,77 euros, arrêtés à l'échéance d’octobre 2023 incluse, déduction faite des frais d’huissier insérés au décompte à hauteur de 167,05 euros. La société SLHP 9301 sera ainsi condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE CARREFOUR l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail liant les parties au 12 septembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SLHP 9301 et de tous occupants de son chef, des locaux situés au sein du centre commercial Carrefour [Localité 2], zone de [3], secteur n°2 à [Localité 2] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société SLHP 9301 au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux,; Condamnons la société SLHP 9301 à payer à la société IMMOBILIERE CARREFOUR la somme provisionnelle de 11.303,77 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges arrêtés au 1er octobre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, déduction faite des frais d’huissier insérés au décompte à hauteur de 167,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ; Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ; Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes l’indemnité forfaitaire, du dépôt de garantie et de la majoration des intérêts de retard. Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la société SLHP 9301 à payer à la société IMMOBILIERE CARREFOUR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société SLHP 9301 à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b2afa4fd6229a4e58745b8
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